Conseil malin n°3 : Mon logiciel est-il éligible au crédit impôt recherche ?

Les dépenses de conception de logiciels ne constituent pas nécessairement des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt.

Selon l'administration, seule la conception de logiciels nouveaux ou constituant une amélioration substantielle par rapport au savoir-faire disponible de la profession peut être considérée comme une opération de recherche éligible au crédit impôt recherche.

Caractéristiques d'un logiciel

Les logiciels peuvent nécessiter des opérations de recherche et de développement scientifique et technique éligibles au crédit d'impôt. La réalité de ces opérations doit être vérifiée à partir d'éléments de fait tels que l'existence d'aléas techniques, contrairement au cas des logiciels applicatifs banals où l'aléa n'est qu'économique ou commercial, l'homme de métier pouvant concevoir ceux-ci par la simple utilisation des procédés et techniques en vigueur dans la profession, le degré de complexité des travaux scientifiques à entreprendre, et la nécessité d'avoir recours à des scientifiques ou ingénieurs de haut niveau. Les aléas liés à la réussite de la commercialisation d'un produit et aux investissements à mobiliser ne sont pas à prendre en compte dans cette analyse.

Un logiciel est un ensemble d'instructions, de programmes, procédés et règles, ainsi que de documentation qui leur est éventuellement associée, relatifs au fonctionnement d'un matériel de traitement de l'information.

Un logiciel est caractérisé par :
- des éléments incorporels incluant les programmes nécessaires au traitement de l'information ;
- des éléments corporels servant de supports aux éléments incorporels (disques ou bandes magnétiques, documentation écrite).

Dépenses éligibles au crédit d'impôt

Les trois phases principales du processus général de création d'un logiciel font l'objet d'un traitement différent au regard du crédit d'impôt recherche.

Phase conceptuelle : conditions de prise en compte des dépenses. Une activité de conception de logiciels ne peut être assimilée à une opération de recherche et de développement que si elle incorpore des tâches correspondant à des travaux d'étude préalable, d'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire le processus d'analyse qui consiste à décomposer le traitement en différentes phases auxquelles on associe des modules dont on décrit formellement les données, le fonctionnement et le résultat, et d'analyse organique, processus d'analyse qui consiste à établir la structure des programmes correspondant aux spécifications de l'analyse fonctionnelle en fonction du matériel et du langage de programmation utilisés.

Le logiciel ainsi conçu doit en effet être nouveau ou constituer une amélioration substantielle au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI ( IS-IX-1680 et IS-IX-1770).
En conséquence, la réalisation pour un domaine donné d'un logiciel d'application qui ne ferait qu'adapter une méthode ou des moyens informatiques préexistants à un cas spécifique ne soulevant pas de problèmes techniques nouveaux ne pourrait être assimilée à une opération de recherche et de développement, en dépit des progrès qui résulteraient de son utilisation.

Ainsi, la notion d'opérations de recherche et développement ne recouvre pas les travaux qui visent à accroître notamment l'efficacité, l'ergonomie, la portabilité, la fiabilité ou l'adaptabilité des logiciels de base et applicatifs, sans qu'il soit fait usage de procédés originaux.

Phase de production : acceptation conditionnelle des dépenses de programmation. Dans la mesure où la phase conceptuelle de la création d'un logiciel s'analyse comme une opération de recherche et de développement, les dépenses correspondant aux activités de programmation et de tests et jeux d'essais de ce logiciel peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche.

En effet, ces deux dernières études sont alors indispensables à la mise au point du logiciel à l'état de prototype et correspondent bien à une activité de développement.
A contrario, si la phase conceptuelle de la réalisation du logiciel ne peut pas être assimilée à des opérations de recherche et de développement, dès lors notamment qu'elle exploite une méthode d'analyse déjà utilisée dans la profession, les dépenses de programmation, de tests et de jeux d'essais ne peuvent pas être prises en compte dans les bases de calcul du crédit d'impôt.

Exclusion de la phase de mise à la disposition de l'utilisateur et de suivi. Les étapes de mise à la disposition de l'utilisateur et de suivi ( IS-IX-2030) ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des dépenses de recherche.

Les exemples suivants d'opérations éligibles au crédit d'impôt recherche sont fournis à titre indicatif.
a. Domaine financier. Le recours à l'analyse mathématique pour formuler la déformation de la structure des taux, nécessaire à la réalisation d'un progiciel de gestion destiné aux banques et institutions financières.
b. Domaine comptable. Résolution des difficultés dues à la consolidation comptable des participations croisées portant sur un très grand nombre de sociétés faisant appel à des techniques de modélisations mathématiques complexes.
c. Domaine des services. Travail de formalisation des méthodes et d'expérimentation pour pouvoir développer un système expert permettant de réaliser un bilan critique du système d'information d'une entreprise.

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Ou par email https://www.subventium.com/Contact.php
 

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