Les dotations, pouvant être intégrées dans l'assiette du CIR, sont les dotations aux amortissements fiscalement déductibles des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf, affectées, directement et exclusivement, à la réalisation d'opérations de recherche.
Les biens concernés doivent être affectés directement à la réalisation en France d'opérations de recherche, y compris la réalisation de prototypes et d'installations pilotes.
Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l'entreprise. Tel est notamment le cas des instruments de manipulations, des instruments de calcul, des ordinateurs, des machines servant à fabriquer les pièces entrant dans la composition d'un prototype.
En revanche, les biens non destinés spécifiquement à l'exécution des opérations de recherche n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. Sont ainsi exclus les machines à écrire, les téléphones, le petit matériel de bureau, ainsi que les meubles de bureau.
En cas d'utilisation mixte « recherche-fabrication », seule, la part recherche, doit être retenue pour le calcul des dotations aux amortissements (l'entreprise la détermine au prorata du temps d'utilisation).
Biens financés en crédit-bail
L'administration admet que les biens pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail soient assimilés à des immobilisations amortissables de l'entreprise qui a opté pour le crédit d'impôt recherche. Les dépenses ouvrant droit à ce titre au crédit d'impôt sont prises en compte dans les conditions suivantes
1. Les biens en cause doivent:
> Constituer des immobilisations ;
> Avoir été créés ou acquis à l'état neuf par la société de crédit-bail ;
> Être affectés par l'entreprise locataire directement à la réalisation en France d'opérations de recherche.
2. Le montant de l'amortissement qui est retenu comme dépense de recherche de l'entreprise locataire est égal à la dotation aux amortissements pratiqués par l'établissement de crédit-bail à raison des biens en cause.
3. La prise en compte par l'entreprise locataire des amortissements opérés par l'établissement de crédit-bail est subordonnée à la remise, par celui-ci, d'une attestation comportant :
- la désignation et la valeur d'acquisition des biens loués ;
- le montant des amortissements pratiqués à raison de ces biens par l'entreprise de crédit-bail.
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