Transport aérien. L'intégration au système européen d'échanges de quotas validée par la Cour européenne de justice.

Mercredi, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré valide la directive européenne consistant à intégrer le transport aérien dans le système européen d'échanges de quotas de CO2. David Desforges, avocat en droit de l'environnement au cabinet Jones Day, analyse pour La Tribune la décision de la Cour.

A compter du 1er janvier prochain, toutes les compagnies européennes desservant l'Union européenne devront en effet acquérir aux enchères des quotas équivalents à 15 % de leurs émissions annuelles. Y compris les compagnies non européennes, dès lors qu'elles atterrissent ou décollent du territoire européen.
Les compagnies étrangères, notamment russes, chinoises, indiennes et américaines ont invoqué plusieurs lois et coutumes pour tenter d'infléchir la position européenne. Elles ont notamment questionné la compatibilité de cette directive 2008-101 avec la Convention de Chigaco et le traité Open Skies ou Ciel Ouvert.

La Tribune : Quels étaient les arguments des opposants à la directive ?
David Desforges : En résumé, l'une des questions était de savoir si le droit européen était opposable à des personnes non membres de la Communauté européenne, qui plus est pour des faits déclencheurs qui se déroulent majoritairement en dehors du territoire européen. Sur un vol Francfort-New-York, par exemple, une infime partie du trajet se déroule au dessus du territoire européen.
La Tribune : Qu'a répondu la Cour à ce sujet ?
David Desforges. La Cour a rappelé l'importance accordée par l'Union européenne à la protection de l'environnement - article 191(2) - lequel lui permet d'assujettir certaines activités à des contraintes particulières a fortiori en sa qualité de signataire du Protocole de Kyoto. D'autre part, dans le cas d'une pollution marine, la jurisprudence a déjà montré que la survenance du fait générateur à l'extérieur du territoire européen ne signifiait pas qu'il échappe à la juridiction européenne lorsque l'événement en question avait un impact le territoire d'un Etat membre. Or c'est précisément le cas des émissions de CO2, qui, même si elles ont lieu, au cas présent, au-dessus de territoires extra-européens (notamment en haute mer), n'en ont pas moins des conséquences globales sur le climat, notamment celui des Etats membres.
La Cour a également argué que la Directive n'entendait en tout état de cause pas encadrer la totalité des trajets aériens. Ainsi, les compagnies qui choisiraient de survoler l'Europe sans s'y poser ne seront pas concernées par cette directive.

La Tribune. Et qu'a répondu la Cour à propos de la compatibilité de cette Directive 2008/101 avec la Convention de Chicago ou l'Accord "Open Skies" ou "Ciel Ouvert" ?
David Desforges. Pour la Convention de Chicago, elle n'en est pas signataire et les signataires n'ont pas entendu transférer à l'Union l'ensemble de leurs compétences dans les domaines qu'elle couvre. En revanche, l'Union est signataire de l'Accord "Open Skies", elle est liée par les principes qu'il met en oeuvre et par les objectifs poursuivis. La Cour estime à cet égard que si la protection de l'environnement évoquée dans cet accord peut avoir pour effet de limiter le trafic, il appartient à l'Union quand elle impose de telles mesures de les appliquer uniformément ces mesures, ce que fait au demeurant la Directive 2008/101 en assujettissant toutes les compagnies aériennes atterrissant ou décollant d'aéroports situés dans l'Union.


 

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