ISF, une moindre exonération des associés dirigeants ?

L'exonération d'ISF des associés dirigeants est-elle menacée de devenir partielle ? Par Bernard Monassier, Jean-Yves Mercier et Jean-Francois Desbuquois, membres du Cercle des Fiscalistes
Bercy a voulu contester une décision de la Cour de cassation favorable aux associés-dirigeants d'entreprise

C'est une crainte qui s'exprime sur la place au vu d'une disposition de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016 qui ouvre à l'administration le droit de contester la pleine exonération des titres que détient le redevable dans le cas où une filiale ou une sous-filiale de la société qu'il dirige détient des actifs qui seraient jugés n'être pas nécessaires à l'activité de cette entité ou de la société faîtière. Nous ne partageons pas cette crainte.

Contrarier un décision de la Cour de cassation

La nouvelle mesure vise à contrarier une décision rendue par la Cour de cassation le 20 octobre 2015 pour régler un différend qui opposait l'administration à l'associé dirigeant d'une société comprenant dans son organigramme une sous-filiale propriétaire d'immeubles de rapport et n'exerçant donc pas une activité d'entreprise au sens des règles de l'ISF. Le vérificateur avait soutenu que l'existence de cette participation faisait perdre au redevable son exonération pour la fraction de la valeur que la participation en cause confère aux titres de la société qu'il dirige. Interprétant fidèlement la loi, la Cour, comment l'avaient fait les juges du fond, a invalidé le redressement.

En disposant que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel, l'article 885 O ter du Code général des impôts n'autorise pas, a-t-elle jugé, à tirer des conséquences de l'examen de la consistance des actifs d'une sous-filiale. Ce texte exige seulement que les participations détenues dans les filiales soient nécessaires à l'activité de la société mère, point qui n'était pas contesté en l'espèce.

 Une disposition sans portée

La disposition qui vient d'être édictée pour faire échec à cette jurisprudence - second alinéa introduit dans l'article 885 O ter précité - change, à compter du 1er janvier 2017, le traitement applicable aux redevables placés dans la situation qui était soumise à l'appréciation de la Cour. Elle reste, à notre avis, sans portée en dehors du règlement de cette situation très particulière.

Décrivons le cadre dans lequel les choses se présentent habituellement. La société dont les titres forment le bien professionnel de l'associé détient une filiale qui, par hypothèse, exerce une activité une activité d'entreprise et dont les titres représentent en conséquence, pour elle, des éléments du patrimoine social nécessaires à sa propre activité au sens du premier alinéa, inchangé, de l'article 885 O ter ; dans l'intérêt de sa propre gestion, cette filiale a opéré des placements destinés à diversifier ses sources de profit ; il ne fait pas de doute dans ces conditions que l'ensemble des actifs de cette filiale, y compris ses placements, doivent être tenus pour nécessaires à l'exercice de sa propre activité. Si, au lieu d'être portés directement à l'actif de son bilan, ces placements figurent dans le patrimoine d'une société filiale et se trouvent ainsi représentés par les titres de ladite société, l'appréciation de leur caractère nécessaire à l'activité s'en trouve-t-elle changée ?

Nullement. Au regard de la règle posée par le premier alinéa de l'article 885 O ter, rien ne justifie que l'associé subisse une restriction de son exonération : il détient des titres d'une société exerçant une activité d'entreprise, la détention par cette société d'une filiale exerçant elle aussi une activité d'entreprise fait des titres de cette filiale un élément nécessaire à l'activité de sa société mère et la détention par la filiale en cause de titres d'une société abritant ses propres placements fait des titres de la sous-filiale un élément nécessaire à l'activité de ladite filiale.

Pas de révolution

Cette conclusion ne nous paraît pas contredite par le second alinéa nouveau de l'article 885 O ter aux termes duquel n'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité opérationnelle de celle-ci ou à l'activité opérationnelle de la société mentionnée au premier alinéa : dans la situation que nous avons décrite, pas plus demain qu'hier, aucune fraction du patrimoine social de la filiale ne peut être considérée comme n'étant pas nécessaire à l'activité de cette filiale et par ricochet à l'activité de sa société mère.

En définitive, l'exonération de l'associé dirigeant ne nous semble devoir être restreinte que dans le cas où une filiale détient par société interposée des actifs qui, si elle les détenait directement, apparaîtraient comme n'étant pas nécessaires à sa propre activité d'entreprise. C'est d'ailleurs clairement cette situation particulière qui a justifié l'intervention du législateur. Celui-ci a, en outre pris soin d'épargner la restriction qu'il édicte au redevable qui n'est pas en mesure d'en connaître le fait déclenchant, faute d'avoir accès aux comptes de la filiale en cause. N'allons donc pas penser que la loi nouvelle sème la révolution.

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