Fusions entre associations : la neutralité fiscale enfin appliquée

Les associations font face à des problématiques fiscales particulières relatives aux modalités d’imposition de leurs profits. En cas de restructurations (fusion, scission, apport partiel d’actifs), les associations ne bénéficiaient plus du régime de faveur applicable aux sociétés depuis 2011. C’est désormais le cas, et c’est une bonne nouvelle pour de nombreux organismes. Par Cyril Maucour et Mehdi Battikh, avocats en droit fiscal.

Les différents types d'associations d'un point de vue fiscal

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (« Associations loi 1901 ») peuvent revêtir trois formes différentes en matière fiscale.

Le premier type d'associations est constitué par celles qui sont considérées comme étant non lucratives sur l'ensemble de leurs activités. Dans ce cas, elles ne sont soumises à l'impôt sur les sociétés (« IS ») que sur leurs revenus patrimoniaux.

Viennent ensuite les associations qui exercent à la fois des activités lucratives et des activités non lucratives. Dans ce cas, l'impôt sur les sociétés ne s'applique que sur les profits afférents aux acticités lucratives. On parle alors d'associations soumises partiellement à l'IS. Leur comptabilité doit faire apparaître deux secteurs distincts : le secteur lucratif et le secteur non lucratif.

Enfin, certaines associations sont soumises à l'IS de plein droit car elles exercent exclusivement des activités lucratives. Il s'agit des organismes qui se rapprochent le plus des sociétés commerciales.

 

Application du régime de faveur des fusions aux associations soumises à l'IS

Les fusions et les opérations assimilées que sont les scissions et les apports partiels d'actifs peuvent être considérées comme des opérations intercalaires pour les besoins fiscaux lorsqu'elles interviennent entre sociétés soumises à l'IS. L'intérêt est d'éviter les impositions liées à la constatation d'une cessation d'activité : imposition des plus-values latentes et du bénéfice en cours notamment. Il s'agit du régime spécial des fusions et opérations assimilées des articles 210 A à 210 C du Code général des impôts (« CGI »)

Durant de nombreuses années, ce régime de faveur était applicable aux opérations intervenant entre associations soumises à l'IS. Cette tolérance résultait de l'application de la doctrine administrative (doc. adm. 4-I-1242 du 1er novembre 1995).

Mais en 2011, un rescrit émis par l'administration fiscale française est venu modifier la doctrine administrative. L'administration a constaté que pour que le régime de faveur s'applique, il fallait que la contrepartie à l'apport soit la remise de titres. Or les associations ne sont pas des entités juridiques dont le patrimoine est divisé en titres. Depuis cette date, les opérations de fusions et opérations assimilées entre associations n'étaient donc plus éligibles au régime de faveur.

Nouveau revirement le 16 juin 2014 avec la publication d'une doctrine administrative par Bercy. Constatant que la non application du régime de faveur aux opérations entre associations avait pour conséquence de bloquer de nombreuses restructurations et regroupements, l'administration est revenue sur sa tolérance initiale. L'administration indique en effet que malgré l'absence de rémunération des apports par l'attribution de droits représentatifs du capital de l'organisme bénéficiaire, il existe une réelle contrepartie des apports. Celle-ci est constituée par la garantie que l'association absorbante ou bénéficiaire de l'apport se substitue aux obligations de l'association absorbée ou apporteuse notamment à l'égard des engagements et garanties attachées aux apports.



Au cas par cas

Désormais, et l'on espère de manière définitive, les règles sont claires. Elles sont résumées ci-après, sans entrer dans les détails pratiques des conditions d'obtention du régime qui concernent principalement des obligations déclaratives.

 1er cas : le transfert des actifs est réalisé par une association non soumise à l'IS

Dans cette situation, l'opération en cause n'est pas génératrice d'imposition au niveau de l'association puisque que celle-ci n'est pas soumise à l'IS. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer un quelconque régime de faveur. Cela vaut aussi bien quand les actifs sont transmis à un organisme lui-même soumis à l'IS que lorsqu'ils sont transmis à un organisme non soumis à l'IS.

2ème cas : le transfert des actifs est réalisé par une association soumise totalement ou partiellement à l'IS à une association non soumise à l'IS

Lorsque le transfert des actifs est réalisé au profit d'une association non soumise à l'IS, le régime fiscal de faveur ne peut pas s'appliquer.

3ème cas : le transfert des actifs est réalisé par une association soumise totalement ou partiellement à l'IS à une association soumise à l'IS sur la totalité de ses activités

Lorsque le bénéficiaire de l'impôt est soumis à l'IS, le régime de faveur peut être mis en œuvre. Les conditions de droit commun trouvent à s'appliquer lorsque le bénéficiaire de l'apport est soumis à l'IS sur la totalité de ses activités. 

4ème cas : le transfert des actifs est réalisé par une association soumise totalement ou partiellement à l'IS à une association soumise à l'IS sur une partie de ses activités

Lorsque le bénéficiaire est partiellement soumis à l'IS, c'est à dire uniquement pour ses activités lucratives, il y a lieu de s'interroger sur l'affectation des biens transmis.

  • 1ère hypothèse : affectation à des acticités imposables

Si les biens sont affectés exclusivement à des activités imposables, alors le régime spécial des fusions et opérations assimilées s'applique sans restriction.

  • 2ème hypothèse : affectation à des acticités non imposables

Si les biens sont affectés à des activités non imposables, le régime de faveur ne peut pas s'appliquer.

  • 3ème hypothèse : affectation à des activités imposables et à des activités non imposables

Lorsque les biens sont affectés à la fois à des activités imposables et à des activités non imposables, le régime de faveur s'applique partiellement. Le pourcentage d'application est déterminé en fonction du rapport entre les produits d'exploitation tirés des activités imposables et le total des produits d'exploitation, calculé chez l'association absorbante ou bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice de cession. Ce rapport peut également être déterminé chez l'association apporteuse ou absorbée à la date d'effet de l'opération de transfert d'actifs, s'il est supérieur.

 

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Commentaires 3
à écrit le 11/07/2014 à 13:30
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Toute association faisant des bénéfices devrai rembourser les subventions car elle n'est là que pour leur décollage dans l'entité sociale qui devrai en être le bénéficiaire!

à écrit le 11/07/2014 à 13:30
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Toute association faisant des bénéfices devrai rembourser les subventions car elle n'est là que pour leur décollage dans l'entité sociale qui devrai en être le bénéficiaire!

à écrit le 10/07/2014 à 18:21
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Nouvelle utile pou l ump

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