La Cour de cassation conforte les pouvoirs de l'assemblée des copropriétaires

Lorsque les travaux n'ont pas commencé, une assemblée de copropriétaires a la possibilité de revenir sur sa décision.

D'une réunion à l'autre, une assemblée de copropriétaires peut changer d'avis. S'estimant lésés par une décision remettant en cause un précédent vote, deux copropriétaires entendaient obtenir des dommages et intérêts auprès du syndic et du conseil syndical de l'immeuble. En vain.

Dans un arrêt du 7 juillet 2010 (1), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a en effet été claire sur ce point. Pour la haute juridiction, les travaux votés lors de la première réunion en assemblée générale de copropriétaires n'ayant pas commencé à être exécutés. l'assemblée pouvait, au cours de la réunion suivante, annuler le vote de ces travaux sans pour autant causé un préjudice à des copropriétaires.

Dans l'affaire jugée, les copropriétaires avaient voté, en assemblée générale du 27 avril 2005, une résolution en faveur de travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses des bâtiments de la copropriété. Puis, à nouveau réunis en assemblée générale le 2 mars 2006, ils annulent cette décision. Deux copropriétaires saisissent alors la justice pour obtenir des dommages et intérêts à l'encontre du syndic et du conseil syndical. Dans un arrêt du 13 mars 2009, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne leur pas donne pas gain de cause. Une position confirmée en droit le 7 juillet 2010 par la Cour de cassation : « Ayant relevé que la décision de l'assemblée générale du 27 avril 2005 portait sur l'étanchéité des toitures et que les travaux n'avaient pas été exécutés, la Cour d'appel en a exactement déduit que cette décision n'avait conféré aucun droit particulier au profit du lot des deux copropriétaires ».

La Cour de cassation ne s'est pas seulement contentée de regarder si les travaux avaient ou non commencé à être exécutés. Elle a aussi conforté le pouvoir d'appréciation de la Cour d'appel sur un autre point. Entre les deux réunions de l'assemblée générale, un rapport du conseil syndical avait fait état de l'absence d'infiltrations. Cet élément nouveau avait conduit, le 2 mars 2006, au vote de l'annulation des travaux. Dans son arrêt de 2009, la Cour d'appel avait considéré que cette annulation en assemblée générale des copropriétaires avait été dictée par l'intérêt collectif. Une finalité que ne doivent surtout pas perdre de vue les assemblées de copropriétaires en votant chacune de leurs résolutions. Car la justice, y compris la Cour de cassation, veille à son respect.

(1) n° de pourvoi 09-15373
 

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