La garde à vue est jugée contraire au droit européen

Selon la Cour de cassation, le système actuel de la garde à vue n'est pas conforme avec la Convention européenne des droits de l'homme. La Chancellerie va devoir apporter quelques retouches à sa réforme.

Après le Le ministère de la Justice va devoir une nouvelle fois apporter des retouches au projet de réforme de la garde à vue présenté le 13 octobre en conseil des ministres. Dans trois arrêts rendus le 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet considéré que certaines dispositions de la garde à vue sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Et rejoint ainsi les conclusions du parquet. « Comme le Conseil constitutionnel, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'inscrit dans la démarche du garde des Sceaux Michèle Alliot-Marie de réformer la garde à vue », déclare Guillaume Didier, porte-parole du ministère de la Justice.

Réformer les régimes dérogatoires

Dans son projet de loi, la Chancellerie n'avait pas du tout modifié les régimes dérogatoires de la garde de à vue appliqués pour le trafic de stupéfiants, le terrorisme et la criminalité organisée. Actuellement, l'avocat n'intervient auprès de son client soupçonné de terrorisme qu'à la 72ème heure de garde à vue. Pour la Cour de cassation, ces régimes dérogatoires ne peuvent pas se justifier par la seule infraction et sont donc contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Le report de l'assistance d'un avocat dans la garde à vue doit être motivé par des raisons impérieuses. Ce qui nécessite en pratique un examen au cas par cas par le juge. Sur les régimes dérogatoires, « le garde des Sceaux tiendra compte de l'interprétation de la Cour de cassation en déposant des amendements au projet de loi réformant la garde à vue lors du débat parlementaire », indique Guillaume Didier. Un amendement prévoira notamment l'obligation de notifier à la personne gardée à vue pour terrorisme, affaires de stupéfiant ou criminalité organisée son droit de garder le silence.

Avoir l'assistance d'un avocat

Cette mesure est déjà insérée dans le projet de loi pour le régime commun de la garde à vue (24 heures renouvelables une fois). Dans l'une des trois affaires jugées le 19 octobre, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirmee l'interprétation en droit de la Cour d'appel d'Agen. Les juges du fond avaient estimé que la présence d'un avocat auprès de la personne gardée à vue ne suffisait pas pour pouvoir organiser sa défense et préparer les interrogatoires. Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel d'Agen a fait une exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (avoir droit à un procès équitable). Pour la Chancellerie, cette interprétation de la Cour de cassation conforte le nouveau dispositif de la réforme puisque le projet de loi prévoit la notification du droit au silence et la présence de l'avocat lors des interrogatoires. Une position que ne partage pas du tout le Conseil national des barreaux (CNB) dans un communiqué du 19 octobre : « le projet de loi n'assure pas à la personne gardée à vue l'assistance effective d'un avocat pendant les interrogatoires et toute la durée de cette mesure privative de liberté ». Dans un souci de bonne administration de la justice, la Cour de cassation a indiqué que son interprétation n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2011, le temps pour le gouvernement de faire adopter une réforme conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.


 

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