Europe : procédure simplifiée pour les dépôts de marques

La marque communautaire reflète la nécessité, dans le contexte du marché unique, d'éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant du caractère national de la protection des marques. La situation actuelle impose au propriétaire qui souhaite étendre la protection de sa marque aux autres Etats membres de l'Union européenne d'effectuer un grand nombre de dépôts, lesquels aboutissent à une juxtaposition de protections variables d'un pays à un autre. Le progrès, indéniable, posera à court terme aux entreprises des problèmes de gestion de leurs marques. La principale difficulté provient des marques nationales qui subsistent car il ne pouvait être question d'obliger les entreprises à remplacer leurs marques nationales par une marque communautaire. Celle-ci ne pourra dès lors être déposée que si elle est disponible dans tous les pays de l'Union, c'est-à-dire si elle ne se heurte pas, dans l'un de ces pays, à une marque antérieure identique désignant des produits ou des services eux-mêmes identiques ou similaires. En effet, la protection de la marque communautaire, d'emblée européenne, ne peut être effectuée pour certains pays seulement. Les PME désavantagées. D'où les limites de l'exercice, principalement pour les PME qui, même exportatrices, n'ont généralement protégé leur marque que dans les pays où elles ont un marché. Lorsqu'elles voudront déposer celle-ci sous forme de marque communautaire afin de bénéficier d'une protection uniforme sur l'ensemble du marché unique, elles seront confrontées à des antériorités susceptibles de leur être opposées, les empêchant ainsi d'obtenir l'enregistrement de leur marque communautaire. L'institution paraît, à moyen terme, essentiellement adaptée aux grandes entreprises qui ont depuis longtemps protégé leurs principales marques dans toute l'Europe et qui pourront transformer leurs marques nationales protégées dans les quinze pays de l'Union européenne en une seule marque communautaire. Les cas de figure. En pratique, différents cas de figure peuvent se présenter. Lorsque l'entreprise a déjà déposé sa marque dans chacun des Etats membres, elle aura intérêt à sélectionner ses marques nationales et à les harmoniser (présentation du signe, libellé des produits et services, noms des titulaires) pour les transformer en marques communautaires. Lorsque l'entreprise n'a pas encore protégé ses marques dans la totalité des Etats de l'Union européenne, elle devra étendre rapidement la protection des marques nationales voire internationales à tous les Etats membres y compris ceux de l'espace économique européen sous peine de se voir empêcher à terme de déposer une marque communautaire dès lors qu'un tiers aura déposé une marque similaire dans un seul Etat membre. Si les marques ne sont protégées actuellement qu'en France, l'entreprise devra comprendre que son marché national ne lui permettra pas de subsister longtemps avec cette situation. Il lui faudra envisager très rapidement une marque communautaire en harmonisant sa marque française avec les normes de distinctivité communautaires et de s'assurer de sa disponibilité dans tous les Etats membres par une recherche d'antériorités. Enfin, si l'entreprise possède un signe distinctif qui n'a pas vocation à être utilisé hors de France, elle aura intérêt à le déposer pour créer une immunité contre la marque communautaire, mais ceci ne lui assurera pas la possibilité ultérieurement de transformer sa marque française en marque communautaire puisque la même marque aura pu dans l'intervalle être déposée dans d'autres pays de l'Union européenne par des tiers. Ces règles sont au demeurant valables pour les entreprises d'Etats non européens dès lors que ces derniers font partie de la Convention d'union de Paris en matière de propriété industrielle, ce qui est le cas de tous les pays industrialisés, notamment les Etats-Unis et le Japon. Il n'existe pas d'exemple de marché élargi se satisfaisant durablement et de manière significative de marques régionales. Il est donc nécessaire que les entreprises intègrent rapidement cette nouvelle donne dans la gestion de leur portefeuille de marques. Bernard Schaming - Avocat Associé, Nathalie Hadjadj-Cazier - Directeur de Mission HSD Ernst & Young - Société d'Avocats
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