Grand toilettage législatif pour les Sicaf

Par latribune.fr  |   |  514  mots
Une ordonnance du 30 janvier 2009 rajeunit opportunément le régime des Sicaf (sociétés d'investissement à capital fixe) qui remontait à 1945. Les Sicaf sont des sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs qui, contrairement aux Sicav et FCP, ne sont pas soumises à une obligation de rachat des parts à la demande du porteur. « Ce texte répond à une demande ancienne de l'industrie de la gestion, confie Éric Pagniez, délégué général adjoint de l'AFG (Association française de la gestion financière), et s'inscrit par ailleurs dans le prolongement de la réforme de la directive OPCVM de 2002 rendant éligibles les fonds fermés à 100 % de l'actif des OPCVM. » Aujourd'hui en France, on dénombre moins d'une demi-douzaine de fonds fermés, faute de régime adapté, alors qu'ils sont très nombreux par exemple en Grande-Bretagne. La réforme va-t-elle favoriser leur développement ? « L'intérêt majeur du nouveau dispositif est de faciliter la gestion à long terme puisque l'actif de la Sicaf n'est pas soumis aux aléas des souscriptions-rachats. Nous savons que certains de nos adhérents mènent actuellement des réflexions à ce sujet, répond Éric Pagniez. Pour autant, il ne faut pas s'attendre à un démarrage fulgurant. » Un décret doit parachever le nouveau dispositif en précisant le montant du capital initial de la Sicaf, les conditions encadrant la stratégie d'investissement ou encore celles permettant de définir contractuellement les obligations du dépositaire en cas de délégation.protection et visibilitéL'autre grande innovation de l'ordonnance consiste à définir un régime adapté à la cotation des fonds fermés. Les fonds étrangers pourront aussi en bénéficier, à condition d'offrir aux investisseurs une protection similaire à celle prévue par les règles françaises. L'intérêt pour les investisseurs ? « Dans un fonds fermé, par définition, l'investisseur ne peut pas demander la souscription ou le rachat de ses parts ou actions comme il l'entend. Toutefois, des fonds permettent d'assurer une certaine liquidité des parts ou actions détenues par les investisseurs, via la cotation de celles-ci, en organisant un marché secondaire. La cotation peut ne pas donner lieu à des échanges effectifs, elle revient alors à un simple ?listing? qui permet quand même de pouvoir suivre de façon plus régulière l'évolution de la valeur du produit », explique Gaëlle Kerboeuf, avocat counsel chez Clifford Chance. Quant aux gérants, ils y trouvent également avantage : « La cotation leur offre la possibilité de donner une plus grande visibilité au marché de leurs fonds fermés. Elle les autorise aussi à mettre en ?uvre des stratégies d'investissement moins liquides tout en laissant une souplesse d'entrée et de sortie à leurs investisseurs. Enfin, elle leur permet de cibler des investisseurs institutionnels qui sont soumis à des contraintes réglementaires imposant que les titres dans lesquels ils investissent soient cotés », souligne cette avocate. Avec cette réforme, Bercy continue la modernisation de la place de Paris, amorcée en 2007 et poursuivie en dépit de la crise. n