Le droit français reste en course dans les contrats internationaux

Alors que le colloque "Paris place de droit", qui s'achèvera demain, veut mettre en avant les atouts du droit français face notamment au système anglo-saxon, la pratique du monde des affaires a déjà dépassé le stade de la guerre des droits. Dans les contrats internationaux (contractants de nationalités différentes, obligations transfrontalières, etc.), "le droit français n'est pas un droit de pestiféré, affirme Stéphan Alamowitch, associé au cabinet d'avocats Morgan Lewis & Bockius. D'ailleurs, il est rarement contesté en tant que tel, la critique portant plutôt sur l'organisation administrative française ou le droit social".Parallèlement, "la pratique contractuelle internationale et le recours à l'arbitrage international conduisent les parties à se détacher des droits nationaux", constate Philippe Villey, avocat associé de Darrois Villey. Les contrats internationaux permettent en effet de choisir la loi qui s'y applique mais aussi d'exclure le recours à un droit national au profit de la seule loi du contrat, une clause d'arbitrage étant alors systématiquement prévue (voir focus). Les questions qui ne sont pas directement tranchées dans le contrat le sont par le recours à la lex mercatoria, principes communs d'interprétation reconnus par la majorité des systèmes juridiques (bonne foi, etc.)."Supplétive, la lex mercatoria ne peut aller contre le contrat qui, sauf la limite de l'ordre public du pays où la sentence arbitrale doit être exécutée, s'impose au juge arbitral comme aux parties", précise Philippe Villey, qui coordonne le séminaire de "Paris place de droit" sur les contrats internationaux. Avantage de la formule : les contractants, en ne s'attachant pas à un droit national, se mettent à l'abri d'un changement de législation. Inconvénient : même s'il existe des modèles de contrats nés de la pratique, les parties doivent se montrer précises et complètes, au risque sinon de devoir se référer à des principes généraux dont l'interprétation peut être sujette à caution.Des ajustements. En pratique néanmoins, "le recours à ce type de contrats n'est pas la norme même si la pratique tend à se développer", nuance Philippe Villey. Les professionnels préfèrent souvent se référer à un système juridique connu et fiable. Le contrat ne peut pas toujours tout prévoir et certaines opérations, comme la constitution d'une société, rendent préférables le renvoi à un corps complet de règles codifiées.On ne peut alors pas parler de suprématie du droit anglo-saxon, si ce n'est sur la forme, le recours à la langue anglaise étant de plus en plus privilégié. Ce qui peut demander des ajustements : "Certains termes anglais recouvrent des concepts juridiques qui n'ont pas leur équivalent exact en droit français, explique Denis Marcheteau, avocat associé au cabinet Chammas & Marcheteau. La bonne foi des parties ne permettant pas de résoudre toutes les difficultés d'interprétation, il est souvent préférable d'anticiper en introduisant directement dans le contrat la traduction française de ces termes."Autre phénomène : la multiplication de contrats à l'anglo-saxonne très détaillés, au détriment d'une rédaction "à la française" plus concise et renvoyant à des principes codifiés. Mais "cette pratique est somme toute naturelle, objecte Stéphan Alamowitch. Les parties à un contrat veulent pouvoir se protéger au maximum dans un environnement contractuel souvent mouvant". Sur le fond, il est difficile de parler d'une réticence de principe à utiliser le droit français. Selon une étude réalisée par Clifford Chance début 2005 auprès de 175 sociétés de 8 États membres, près de la moitié d'entre elles n'hésite pas à utiliser la loi d'un autre pays pour régir leur contrat avec, il est vrai, une préférence pour le droit anglais (26 %) devant le droit français (11 %).Plus accessible. "Il arrive même, dans certaines opérations internationales sans partie française, que le droit français soit choisi car il est accessible, précis et qu'il est facile de trouver un professionnel du droit pour l'appliquer", relève Stéphan Alamowitch. Pour autant, "très souvent, chaque partie cherche à rattacher le contrat à son droit national afin de bénéficier d'une culture et d'un environnement juridiques familiers", note Denis Marcheteau.Les particularités de l'opération menée (lieu d'exécution du contrat...) influent bien sûr. Selon les cas, il peut être plus intéressant de recourir à tel ou tel droit. En pratique, "c'est la partie bénéficiant du meilleur rapport de force contractuel qui imposera son choix", souligne Stéphan Alamowitch. Des investisseurs américains souhaitant racheter une petite société innovante étrangère en vue ne sont pas sûrs de pouvoir imposer leur droit.Le système américain n'est d'ailleurs pas toujours en position de force. "De nombreux clients rechignent à l'idée de se retrouver devant les tribunaux américains", reconnaît Denis Marcheteau. Bêtes noires des sociétés : la procédure de "discovery", qui oblige chaque partie à fournir aux autres les éléments dont elle dispose, et les dommages et intérêts punitifs.Alexandra Petrovic
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