La responsabilité des comités d'audit dans la ligne de mire

Certains parlent de la chronique d'une responsabilité annoncée. L'étau se resserre en effet autour des membres de comités d'audit. Avec des affaires comme Rhodia ou Vivendi, ceux-ci sont de plus en plus mis en cause par des actionnaires qui les accusent de ne pas assurer correctement leur mission d'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la transparence de l'information financière. Jusqu'ici, ces derniers se sont protégés en arguant que leur responsabilité ne peut être différente de celle des membres du conseil d'administration. Une ligne suivie par Thierry Breton qui, mis en cause en tant que président du comité d'audit de Rhodia, avait souligné que " tous les administrateurs sont égaux ". Une thèse notamment défendue par l'Ansa (Association nationale des sociétés par actions), pour qui il n'existe pas de responsabilité propre au comité d'audit. Pour autant, celui-ci peut déjà voir sa responsabilité accrue dans certains cas : " Les tribunaux retiennent généralement la responsabilité solidaire des administrateurs, leurs décisions étant collégiales, note Dominique Borde, avocat associé chez Paul Hastings. Ceci n'interdit pas à ces derniers de se retourner les uns contre les autres pour définir la part de responsabilité de chacun. En cas de présentation de comptes inexacts, par exemple, le partage des responsabilités pourrait s'avérer moins favorable pour les membres du comité d'audit. "Arrangements. En dehors de ces " petits arrangements ", d'autres voies semblent exploitables. Luc Saucier rappelle que " la loi n'impose pas que les membres du comité d'audit des sociétés à conseil d'administration soient administrateurs. Ainsi la responsabilité des membres du comité qui ne seraient pas administrateurs soulève une difficulté d'analyse ". Reste à savoir sur quelle base retenir une responsabilité des membres du comité, au-delà d'une possible mise en cause pénale pour diffusion de fausses informations ou délit d'initié par exemple. Le comité n'est qu'un organe secondaire du conseil d'administration, qui fixe ses attributions. Il n'a pas de pouvoir décisionnel. " Si l'on veut pouvoir dégager une responsabilité particulière par rapport aux actionnaires et à la société, celle-ci semble devoir être contractuelle ", souligne Dominique Borde. Il faut donc admettre que le conseil a passé un contrat engageant la société avec les membres du comité. Or, " le décret de 1967 permet au conseil de déléguer des missions spécifiques à certains de ses membres ", remarque Luc Saucier. De plus, rappelle Dominique Borde, " le conseil d'administration prévoit souvent, dans le cadre des mandats confiés aux membres du comité d'audit, une limitation de leur responsabilité sauf faute lourde ou intentionnelle ". Et seule une responsabilité contractuelle peut être limitée. Si l'on voit mal la société se retourner, via ses représentants légaux, vers son comité, un actionnaire pourrait attaquer, au nom de la société notamment, un ou plusieurs de ses membres si la mission qui leur a été confiée a été mal exécutée (défaut de signalement d'irrégularités comptables, etc.). Les mêmes faits pourraient être reprochés par des tiers (créanciers, etc.) par le biais de la responsabilité délictuelle. Mais - c'est là où le bât blesse - un actionnaire doit prouver un préjudice personnel distinct de celui de la société. Or une dépréciation de la valeur de ses titres ou une moins-value à la revente n'est pas considérée comme tel. Pour Luc Saucier, la responsabilité distincte du comité d'audit ou de l'un ou plusieurs de ses membres pourrait voir le jour. Mais " les angles d'attaque restent incertains dans un contexte juridique encore flou ". Mais, note Dominique Borde, " la complexité croissante de la corporate governance, en particulier avec l'arrivée d'administrateurs indépendants et la création de comités spécialisés, devrait se poser très vite la question d'une extension de la mise en cause des responsabilités individuelles de chaque membre constituant le gouvernement d'entreprise ".
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