Quand la justice assouplit l'ISF...

Par Olivier Charpentier-Stoloff  |   |  395  mots
Olivier Charpentier-Stoloff, avocat.
Contre l'avis de l'administration, la justice vient d'assouplir sensiblement les conditions de participation à un pacte Dutreil, qui permet de diminuer l'ISF de 75%. Par Olivier Charpentier-Stoloff, avocat.

Epargnants et investisseurs connaissent bien le Dutreil ISF et le pratiquent d'ailleurs sans compter. Sous condition de conclure un pacte d'actionnaires, il permet une exonération d'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de 75 %, avantage substantiel quand les intéressés ne peuvent prétendre par ailleurs à l'exonération totale d'ISF au titre de l'outil professionnel (art. 885 I bis du CGI).
Depuis quelques années, l'administration fiscale semble avoir jeté son dévolu sur les holdings de groupe et plus particulièrement sur les holdings animatrices.
Rappelons que la détention d'une participation dans une société holding dite animatrice bénéficie de l'exonération d'ISF de 75 % à condition de passer un engagement collectif de conservation avec d'autres actionnaires.

Une définition particulièrement restrictive de la holding animatrice

Lors de contrôles fiscaux, l'administration fiscale brandit une définition particulièrement restrictive de la holding animatrice. Elle considère qu'une holding n'est animatrice que si elle assure l'animation effective de l'ensemble de ses filiales et pas seulement des sociétés dont elle a le contrôle effectif. Il suffit donc qu'une filiale ne soit pas animée pour que la qualité d'animatrice de la holding lui soit refusée.
La position est rigoureuse voire contra legem. En attendant, les contrôles fiscaux ne sont pas rares.

Un espoir, du côté de la jurisprudence

Un récent jugement du TGI de Paris du 11 décembre 2014 (13/06939) apporte une lueur d'espoir aux contribuables malmenés par l'administration fiscale.
Dans cette affaire, le contribuable soutenait qu'une société puisse avoir la qualité de holding animatrice alors même qu'elle gère un portefeuille de participations en plus de l'animation de ses filiales, si cela ne conduit à la dénaturation de son activité principale.
Les juges parisiens lui donnent raison. Force est de constater que la définition doctrinale de la société holding animatrice n'exige pas que l'intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées. Le juges enfoncent le clou : « Cette exigence est (...) contraire à l'esprit de l'article 885 I bis du CGI dont l'objectif est de favoriser la stabilité de l'actionnariat et de la direction dans l'ensemble des entreprises ayant une activité opérationnelle effective... ».
Cette décision ouvre de belles perspectives pour contrer efficacement l'administration.

Olivier CHARPENTIER-STOLOFF
Avocat Associé
ostoloff@iea-avocats.fr
SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF & ASSOCIES