Ce rapport Badinter qui enterre la refondation du code du travail

Par Bruno Serizay  |   |  706  mots
Les principes édictés par le rapport Badinter interdisent toute dynamisation de l'emploi. Par Bruno Serizay, avocat associé du cabinet Capstan

Le Premier Ministre a demandé à la Commission Badinter d'identifier les principes fondamentaux du droit du travail, permettant de substituer aux dispositions du Code du travail relatives à l'organisation des entreprises et des relations de travail, celles d'accords collectifs négociés au sein des entreprises.

Le résultat est très décevant ; la plupart des 61 principes essentiels identifiés par le rapport remis le 25 janvier corsètent l'accord collectif et figent les relations de travail dans une série de contraintes interdisant toute dynamisation de l'emploi.

Maintien du monopole syndical: 80% des salariés exclus de la négociation

Pour la commission, les accords collectifs ne pourraient, à l'avenir comme dans le passé, être négociés et conclus que par les organisations syndicales. Ce monopole prive plus de 80 % des salariés de la possibilité de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail. Les victimes sont les salariés des entreprises dans lesquelles la présence syndicale est inexistante et celles dans lesquelles le dialogue social est bloqué. La réflexion du Gouvernement sur la possibilité de contourner l'absence ou le blocage syndical par la validation référendaire des accords minoritaires est bloquée.

 Un accord collectif qui ne peut être imposé

Et encore seuls les accords d'entreprise plus favorables pourraient déroger aux accords de branche, alors même que la comparaison est le plus souvent impossible. Pire, les accords ne pourraient pas contenir d'avantages dédiés à certaines catégories de personnel. Enfin, l'accord collectif, même lorsqu'il organise l'entreprise ne pourrait toujours pas être imposé aux salariés. Un accord aménageant la durée collective du travail n'a pourtant pas de sens si les salariés peuvent refuser l'organisation. Un accord « échangeant » une réduction de la rémunération ou une augmentation du temps de travail contre la préservation ou le développement de l'emploi ou l'attribution d'autres avantages n'a de portée que s'il s'impose à tous les salariés.

Le prosélytisme religieux devient possible

Pour la Commission, constitue un principe essentiel la liberté pour le salarié de manifester ses convictions y compris religieuses, sauf éventuelles restrictions apportées par l'entreprise (si elle gère une mission de service public ou si elle est de conviction). La commission ne précise pas que la liberté d'expression trouve une limite naturelle dans le respect des valeurs de la République. Toute action de prosélytisme religieux devient donc possible sans que l'entreprise puisse s'y opposer.

La commission considère que « l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans tous les domaines liés au travail ». La généralité et la radicalité de ces termes sont une outrance. Il n'est ni humainement, ni juridiquement contestable que l'entreprise ne doit pas exposer le salarié à un danger. Mais pour autant l'entreprise doit-elle, être en toutes circonstances responsable de violences faites à ses salariés, du fait d'actes terroristes ? Doit-elle assumer les faiblesses physiques ou psychologiques des salariés auxquelles elle est raisonnablement étrangère. L'expression « tous les domaines liés au travail » est source d'une extension considérable de responsabilité ; l'entreprise doit-elle être responsable d'une intolérance alimentaire au motif qu'elle fournit des tickets repas ? En l'absence de tout harcèlement est-il concevable qu'elle soit responsable des difficultés du salarié à faire face à ses contraintes professionnelles ?

Des protections nuisibles à l'emploi

Enfin pour la commission, « le principe d'égalité s'applique dans l'entreprise » et « l'employeur assure l'égalité des rémunérations entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ». L'égalité est successivement présentée comme une valeur, un principe ou une garantie. On sait pourtant que l'égalité peut être définie soit objectivement soit subjectivement et que c'est une réalité à géométrie variable (toute l'entreprise, une catégorie).

La sensibilité du concept, de la réalité et de la mesure de l'égalité supposait soit que le rapport se limite à un renvoi à la valeur républicaine d'égalité, soit qu'une définition précise en soit donnée.

Le rapport sacralise nombre de protections nuisibles à l'emploi, que le Premier Ministre stigmatise lors du lancement du chantier ambitieux de refondation du Code du travail.