Un placement boursier n'est pas forcément spéculatif

Par latribune.fr  |   |  371  mots
Un produit financier dont une partie ou l'intégralité du capital est investie en Bourse implique un risque de perte.
Le devoir de conseil du professionnel n'exonère pas le détenteur d'un produit financier de savoir dissocier un placement spéculatif d'un simple placement en bourse, rappelle un arrêt de la Cour de cassation.

Investir en bourse n'est pas spéculer. C'est ce qu'a tenu à rappeler la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2017. En effet, si un placement financier, comme une assurance vie par exemple, est investi en bourse et qu'une partie du capital est perdue, cela ne suffit pas à qualifier l'investissement de "spéculatif". Il s'ensuit, rappelle la Cour de cassation, que pour un tel placement, le client, expérimenté ou non, ne peut pas exiger de son gestionnaire de patrimoine une mise en garde particulière sur le risque.

Un client, se disant ignorant des mécanismes financiers, invoquait cette absence de mise en garde pour estimer que son conseiller en gestion de patrimoine avait commis une faute en ne lui faisant pas prendre conscience du risque encouru dans des placements boursiers. Le détenteur du contrat avait perdu en dix-huit mois un quart des sommes placées sur son assurance-vie, victime d'une baisse des marchés boursiers. Pour lui, c'était bien la preuve du caractère spéculatif du placement.

Un qualificatif réservé à certains supports très risqués

Les juges lui ont donné tort car un placement est "spéculatif" uniquement lorsqu'il repose sur des supports très risqués, utilisant de forts leviers comme la vente à découvert ou portant sur des engagements supérieurs aux sommes investies, par exemple. Ce type de placement est d'ailleurs réservé aux investisseurs avertis.

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Lorsqu'il n'est pas "spéculatif", et même s'il est investi en bourse, le placement n'entraîne pas pour le conseiller, l'obligation d'une mise en garde de son client, qu'il soit connaisseur ou ignorant. Dès lors qu'il est mentionné sur les notices fournies à ce client, qu'il existe un risque de perte en capital, ce dernier est suffisamment mis en garde, explique la Cour. Elle relève en l'espèce que le conseiller en gestion de patrimoine ne fait que conseiller et finalement exécuter les choix de son client. Il a certes une obligation d'information et de conseil, mais c'est une obligation de moyens et non une obligation de résultat excluant tout risque de perte.