Ventes à découvert : la justice européenne maintient l'interdiction, au grand dam de la City

Par latribune.fr  |   |  516  mots
Londres contestait l'article 28 du règlement qui donne à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le pouvoir d'intervenir en urgence sur les marchés financiers des Etats membres pour réglementer ou interdire la vente à découvert. Cette pratique consiste à emprunter un actif dont on pense que le prix va baisser et à le vendre avec l'espoir d'empocher une différence au moment où il faudra le racheter pour le rendre au prêteur.
La Cour de Justice de l'UE a jugé compatible avec le droit européen l'interdiction de la vente de titres à découvert sur les marchés financiers.

La justice européenne vient d'infliger un désaveu cinglant au Royaume-Uni. La Cour de Justice de l'UE a en effet jugé compatible avec le droit européen l'interdiction de la vente de titres à découvert sur les marchés financiers.

La Cour a rejeté un recours introduit en 2012 par Londres contre cette législation, proposée par le commissaire européen aux Services financiers, Michel Barnier, et adoptée début 2012 dans le contexte de la crise financière. Elle visait à empêcher une déstabilisation des marchés par cette pratique susceptible d'entraîner une chute des cours.

Une pratique particulièrement mis en cause pendant la crise financière de 2008

Cette pratique consiste à emprunter un actif dont on pense que le prix va baisser et à le vendre avec l'espoir d'empocher une différence au moment où il faudra le racheter pour le rendre au prêteur.

Elle peut aussi se pratiquer "à nu": l'acheteur vend alors à terme des titres qu'il ne possède pas encore. Pratiquée de manière massive, cette technique peut provoquer la baisse des cours souhaitée par les vendeurs. Elle est jugée en partie responsable des mouvements spéculatifs sur les marchés et a été mise en cause pendant la crise financière de 2008.

Londres attaquait le règlement sur deux points

Londres contestait l'article 28 de ce règlement qui donne à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le pouvoir d'intervenir en urgence sur les marchés financiers des Etats membres pour réglementer ou interdire la vente à découvert.

Le Royaume-Uni, qui abrite la place financière la plus importante d'Europe, attaquait le règlement sur deux points. D'une part il contestait l'attribution à l'AEMF de pouvoirs discrétionnaires à caractère politique, au mépris des principes du droit de l'Union relatifs à la délégation de pouvoirs. D'autre part, il contestait la base juridique sur laquelle se fonde l'article 28.

Dans son arrêt, la Cour estime que "l'article 28 du règlement n'octroie à l'AEMF aucune compétence autonome qui irait au-delà des compétences dévolues à cette autorité lors de sa création". Notamment, explique-t-elle, l'AEMF ne peut prendre des mesures d'interdiction que dans certaines conditions très strictes. Il faut notamment que des menaces pèsent sur les marchés financiers, qu'aucune autorité nationale n'ait pris de mesures ou que celles-ci ne soient pas appropriées. L'AEMF doit aussi veiller à ce que ses mesures n'aient pas d'effet préjudiciable sur les marchés.

"La Cour rejette le recours dans son intégralité"

Les pouvoirs de l'AEMF sont donc "encadrés de façon précise et sont susceptibles d'un contrôle juridictionnel au regard des objectifs fixés par l'autorité qui les lui a délégués", selon la Cour, qui conclut en conséquence que "ces pouvoirs sont compatibles avec le Traité" européen.

Quant à la base juridique de l'article 28, la Cour de Justice la juge "appropriée". En conséquence, "tous les moyens invoqués par le Royaume-Uni ayant été écartés, la Cour rejette le recours dans son intégralité", conclut-elle.