VTC : les Sages ont tranché, les taxis n'ont pas le monopole de la maraude électronique

Par Mounia Van de Casteele  |   |  384  mots
Le Conseil constitutionnel a en outre distingué les activités des deux acteurs. Il a ainsi différencié celle (des taxis) consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable (celle des VTC).
Le Conseil constitutionnel a notamment estimé que le fait de pouvoir réserver un VTC via une application mobile ne portait aucunement atteinte "au principe d'égalité devant la loi" et n'était pas contraire à la Consitution, d'après une décision rendue vendredi 17 octobre.

Le Conseil constitutionnel a tranché. Les Sages de la rue Montpensier ont estimé, dans une décision rendue vendredi 17 octobre, que la loi n'avantageait pas les voitures de transport avec chauffeurs (VTC) au détriment des taxis. Explications.

Point de privilège électronique

Pour rappel, le Conseil constitutionnel "avait été saisi le 24 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques", précise un communiqué de presse.

Ces articles du code du tourisme sont relatifs aux voitures de tourisme avec chauffeur. Le syndicat des taxis soutenait notamment que "la possibilité de réserver ces voitures au moyen de dispositifs électroniques mobiles portait atteinte à la liberté d'entreprendre des taxis et au principe d'égalité devant la loi". Des griefs écartés par le Conseil constitutionnel qui a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Deux activités clairement distinctes


Le Conseil constitutionnel a en outre distingué les activités des deux acteurs. Il a ainsi différencié celle (des taxis) consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable (celle des VTC).

La première de ces activités est réservée aux taxis pour des raisons d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. En revanche la seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur. Le principe d'égalité n'imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traités différemment au regard de cette seconde activité.

Aussi la juridiction du 1er arrondissement de Paris conclut-elle:

"Le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne porte aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi".