Les juges favorisent la montée en puissance des CHSCT

SocialSanté au travail, délocalisation de salariés, modification de postes de travail, etc. Les entreprises doivent intégrer en amont toutes ces questions dans leurs projets importants. De plus en plus sensibles à ces questions, les juges veillent à ce que les dirigeants de sociétés ne passent pas outre les prérogatives du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). D'autant que, depuis la jurisprudence « amiante », une obligation de sécurité de résultat pèse sur les employeurs.En vertu du Code du travail, le CHSCT doit être consulté sur tout projet important pouvant avoir des conséquences sur la santé et les conditions de travail dans l'entreprise. Dans un arrêt du 10 février 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué, pour la première fois, que l'importance du projet ne correspond pas forcément au nombre significatif de salariés concernés. Dans une ordonnance de référé du 6 avril 2010 qui fait l'objet d'un appel, le tribunal de grande instance de Paris a tenu compte de cette évolution. Il avait été saisi d'un litige portant sur le projet d'une banque française établie dans le quartier de Paris-La Défense de transférer à Londres des équipes de vente de produits structurés dans les pays émergents, soit douze personnes.Le comité d'établissement de la banque a demandé au tribunal de suspendre le projet de délocalisation tant que le CHSCT n'a pas eu une information complète et loyale de la direction. Celle-ci se défend en invoquant qu'un nombre non significatif de salariés est concerné. Dans son ordonnance, le tribunal a suivi les arguments du comité d'établissement. « L'expatriation de salariés à l'étranger constitue à l'évidence un projet important au sens de l'article L. 4612-8 du Code du travail, sans négliger les aspects psychologiques qui peuvent en découler pour certains d'entre eux », a-t-il indiqué. Le projet de délocalisation est ainsi suspendu jusqu'à l'avis du CHSCT.La justice n'a pas non plus hésité à mettre en exergue la relation entre cette instance et le comité d'entreprise (CE). Dans un arrêt du 13 mai 2009, la cour d'appel de Paris a estimé qu'un employeur ne pouvait pas imposer à un CE de rendre son avis sur le projet de réorganisation alors que le CHSCT n'avait pas rendu le sien. En pratique, un comité d'entreprise est demandeur de l'éclairage du CHSCT. Il peut lui confier le soin de procéder à des études. Dans le cadre d'un projet important ou en cas de danger, le CHSCT a aussi la possibilité de recourir à un expert dont les frais sont pris en charge par l'employeur.La question du financement des actions en justice du CHSCT s'est même posée. Dans un arrêt du 2 décembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a été claire sur ce point. Concrètement, un CHSCT s'était constitué partie civile dans l'affaire de l'effondrement d'un tronçon du terminal 2 E de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Même si la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, la Cour de cassation a estimé qu'en l'absence d'abus et comme l'action en justice menée par le CHSCT rentrait dans sa mission, les frais de justice engagés par cette instance devaient être pris en charge par l'employeur. Pour justifier son arrêt, elle a avancé l'absence d'un budget propre pour le CHSCT...Frédéric Hasting
Commentaire 0

Votre email ne sera pas affiché publiquement.
Tous les champs sont obligatoires.

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

-

Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.