Les plateformes de mise en relation des chauffeurs de VTC et des livreurs sont-elles des employeurs au sens du Code du travail ?
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Camille Smadja, Avocat associé de DJS Avocats.
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... eformes.
Pour mémoire, les contrats des livreurs ont fait l'objet de jurisprudences nombreuses sur la question de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
La Cour de cassation avait été saisie de la question de la nature du contrat liant un livreur à la plateforme numérique « Take eat easy », dans un arrêt du 28 novembre 2018. Elle avait indiqué qu'il s'agissait bien d'un contrat de travail dès lors que l'existence d'un lien de subordination était établie.
Selon le Cour, dans cette affaire, deux critères caractérisaient le lien de subordination :
Dans la lignée de cet arrêt, la Cour d'appel de Paris a conclu à l'existence d'un lien de subordination entre la plateforme Uber et son chauffeur caractérisant un contrat de travail, en s'appuyant sur un faisceau d'indices constitué des éléments suivants :
L'affaire a été portée devant la Cour de cassation qui a confirmé la décision d'appel.
Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité encadrer les règles sur les plateformes collaboratives.
L'ordonnance relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation a été prise en application de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
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Elle fait suite aux travaux menés par le gouvernement avec les partenaires sociaux pour rééquilibrer les relations de travail entre les travailleurs indépendants et les plateformes de mobilité et aux recommandations de la mission confiée par la ministre du travail à Bruno Mettling sur la régulation des relations de travail dans ce secteur.
Elle concerne uniquement les relations entre :
Sans définir la nature de la relation contractuelle entre les plateformes et les travailleurs indépendants concernés, cette ordonnance pose les premières bases d'une représentation et d'un dialogue social entre les plateformes et les organisations de travailleurs indépendants, avec une élection nationale, tous les quatre ans, sous la supervision d'une nouvelle « Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi » (« ARPE »).
L'ordonnance renvoie à un décret dont il convient d'attendre la publication pour connaître ses modalités d'application. Surtout,elle sera prochainement complétée par des dispositions qui préciseront les modalités de négociation collective entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants qui y ont recours.
Qui peut voter ? Qui peut se présenter ?
Pour pouvoir être électeur il faut une ancienneté de trois mois prise en compte dès le premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin et en comptabilisant au moins trois mois sur les six derniers mois, pendant lesquels ces travailleurs ont effectué, au cours des six mois précédents au moins cinq prestations pour une plateforme.
Pourront se présenter aux élections les syndicats professionnels et leurs unions mais aussi les associations, à la condition que la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.
La représentativité des organisations est ensuite déterminée d'après des critères cumulatifs :
Pour être représentatives, les organisations devront avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés. Toutefois, par dérogation, de 5 % lors du premier scrutin.
Protection des représentants des travailleurs
L'ordonnance a repris le principe de la protection des salariés élus. Ainsi les travailleurs dont les mandats ont pris fin ne peuvent avoir leur contrat commercial rompu jusqu'à six mois après la fin des mandats. La plateforme qui souhaite mettre un terme devra demander l'autorisation préalable de l'ARPE.
Missions principales de l'ARPE
L'ARPE aura pour mission de :
Les pouvoirs de l'ARPE sont donc très limités.
La relation contractuelle entre la plateforme et le travailleur indépendant
Nous regrettons que les travaux menés par le gouvernement avec les partenaires sociaux pour rééquilibrer les relations de travail entre les travailleurs indépendants et les plateformes de mobilité et les recommandations de la mission confiée par la ministre du travail à Bruno Mettling sur la régulation des relations de travail dans ce secteur n'aient pas abouti à définir, de manière plus précise, la relation contractuelle entre les plateformes de mobilité et les travailleurs indépendants.
Le statut des travailleurs indépendants n'étant toujours pas clarifié, il devra être déterminé, au cas par cas, par la jurisprudence, en fonction des modalités d'exécution des contrats concernés, et, en se référant, en cas de similitudes, aux critères définis par les arrêts « Take Eat Easy » et « Uber ».
Contacts :
Camille Smadja / Elena Konopnicki
DJS Avocats
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