La protection des majeurs fait peau neuve

Lilianne Bettencourt, héritière milliardaire de L'Oréal, était-elle en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'elle fit des donations somptuaires à son protégé ? Question d'importance, dont dépendra l'annulation ou non de ces largesses. Avec la loi de 1968, les personnes dont les facultés mentales étaient altérées étaient qualifiées d'incapables. La réforme entrée en vigueur au 1er janvier lui préfère le terme de personnes vulnérables : un portail (www.tutelles.justice.gouv.fr) vient d'ouvrir. Un choix révélateur : même lorsqu'il prend la décision la plus lourde ? la mise sous tutelle ? le juge doit exécuter la volonté de la personne ou chercher quelle aurait été celle-ci lorsqu'elle n'est plus en mesure de s'exprimer. Il doit l'informer des mesures envisagées en tenant compte de son intérêt. Une attitude qui doit présider à toute décision, qu'il s'agisse d'une sauvegarde de justice, d'une curatelle ou d'une tutelle, qu'elle touche aux biens ou au sort de la personne comme son placement en résidence. Le juge peut même, alors qu'il a prononcé une tutelle, autoriser la personne à réaliser certains actes seule, comme gérer un compte bancaire.La facturation des associations tutélaires est clarifiée. Désormais, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs verront leurs services facturés selon un barème plus avantageux et progressif en fonction des ressources du majeur protégé. François Rigouste, président de la Fédération nationale des associations tutélaires (Fnat), reconnaît les vertus d'une loi qui devrait mettre fin aux dérives, mais déplore une disposition : « Les hôpitaux ou maisons de retraite qui se sont vu confier la gérance des personnes qu'ils hébergent ne sont pas concernés par l'obligation d'individualiser les comptes. Cette exception me paraît contraire aux principes d'équité de traitement, de respect des choix et d'autonomie stricte du mandataire. »multiple possibilitésAnne Caron-Deglise, conseil- ler à la cour d'appel de Paris et ancienne présidente de l'Association des juges d'instance, souligne pour sa part « la mosaïque de possibilités données au juge des tutelles : il peut désigner une ou plusieurs personnes chargées d'assumer la protection de leur proche, séparer la gestion des biens de celle de la personne? ». Autre avancée pour les juges : désormais les procédures de protection ne sont ouvertes que si les facultés mentales d'une personne sont altérées. En l'absence de certificat médical circonstancié, le juge ne peut recevoir les demandes de protection. Le voilà donc déchargé des dossiers qui reviennent aux services sociaux des collectivités territoriales. Pour autant la crainte d'Anne Caron-Deglise quant aux moyens reste entière : « Nous avons 800.000 dossiers en stock, que nous devons réexaminer dans un délai de cinq ans, parallèlement au traitement des nouvelles requêtes. Avec 80 magistrats en équivalents temps plein en France, la tâche est impossible. »
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