Assurance-vie  : de nouvelles règles pour la commercialisation des fonds dans

Rachel MonteroUn peu plus d'un an après l'entrée en vigueur de la directive européenne sur les marchés et instruments financiers (MIF), qui intègre notamment des dispositions en faveur de la protection des épargnants, le législateur a été plus loin en étendant ces mécanismes à l'ensemble des produits financiers et d'épargne, quel que soit leur promoteur. Ainsi, la directive MIF introduit une segmentation de la clientèle en trois catégories?: les particuliers, les investisseurs avertis et les contreparties éligibles. À chaque catégorie sont associées des obligations en matière de commercialisation des produits financiers. Celles-ci s'appliquaient à tous les produits financiers à l'exception de ceux offerts par les compagnies d'assurances et notamment le produit préféré des épargnants français, le contrat d'assurance-vie. Déjà en 2005, un rapport rédigé par Jacques Delmas-Marsalet sur la commercialisation des produits financiers précisait que la directive MIF ne constituait qu'une première étape en matière de protection des consommateurs et qu'il fallait étendre ses principes aux produits distribués par les assureurs, notamment aux contrats en unités de compte dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie. Il a enfin été entendu, puisque le gouvernement vient de publier deux textes en ce sens. Une première ordonnance publiée le 5 décembre 2008 (2008-1271) traite de la mise en place des codes de bonne conduite et des conventions encadrant les rapports entre producteurs et distributeurs de produits financiers, et impose que les documents promotionnels des distributeurs soient en cohérence avec les caractéristiques de ces produits financiers (telles que renseignées par les promoteurs). Les acteurs financiers disposent d'un an pour se mettre en conformité avec l'ordonnance. Cette ordonnance précise les responsabilités respectives des producteurs ? les gérants d'actifs ? et des distributeurs en cas de contentieux. Dorénavant, les sociétés de gestion ne sont plus tenues pour responsable de la commercialisation d'un produit lorsqu'elles passent par un tiers si celui-ci est un prestataire de services d'investissement soumis à la directive MIF. Deux nouveaux textesPour tous les autres cas, elles sont considérées comme responsables. Pendant des années, en cas de litiges avec un client, les sociétés de gestion et leurs distributeurs se renvoyaient la balle. Le dispositif réglementaire a été complété par une seconde ordonnance en date du 30 janvier 2009 (2009-106). Celle-ci « prévoit expressément que les communications à caractère publicitaire concernant les contrats d'assurance-vie doivent être bien identifiées comme telles, leur contenu doit être exact, clair et non trompeur », explique Hélène Féron-Poloni, avocate associée au cabinet Lecoq Vallon et Associés. Toutes les informations sur les produits, y compris les informations publicitaires, devront avoir un contenu exact. La publicité devra être clairement identifiée comme telle et ne pas être confondue avec les notices d'information sur les fonds. La présentation des performances doit dans ce cadre être l'objet de normes très strictes. Les frais et commissions prélevés devront être détaillés y compris ceux faisant l'objet de rétrocessions entre sociétés de gestion et distributeurs. Avancée importante Ce texte permet aussi un alignement du devoir de conseil dû aux assurés par les salariés de compagnies d'assurances sur celui dû par les intermédiaires d'assurances, comme précisé dans le Code des assurances. Par conséquent, les assureurs, mais aussi les mutuelles qui commercialisent les produits d'épargne, se verront appliquer les mêmes obligations en matière de commercialisation, de publicité et de conseil que les autres intermédiaires financiers (banques, conseillers en gestion de patrimoine, courtiers?). À l'identique, le statut des produits est désormais le même, qu'il s'agisse de Sicav et FCP ou de produit d'assurance-vie. « Il s ?agit d'une avancée très importante pour la protection des épargnants. Auparavant, en cas de contentieux, il fallait s'appuyer sur la jurisprudence pour prouver que le devoir de conseil n'avait pas été assuré ou que la publicité était mensongère. Avec une inscription dans la loi, faire la preuve d'une mévente deviendra plus facile », avance Hélène Feron-Poloni.En matière de conseil, les obligations imposées par l'ordonnance sont très claires. Les propositions faîtes par les promoteurs doivent être motivées par écrit en fonction de la situation patrimoniale des souscripteurs et de leurs connaissances des produits financiers. En contrepartie, le souscripteur doit fournir des informations quant à sa situation financière. S'il ne souhaite pas répondre, l'assureur doit le mettre en garde. « Il faudra être très vigilant sur cette mise en garde. Elle devra être notifiée par écrit et pas noyée dans un contrat de façon à dédouaner l'assureur en cas de mévente », indique Hélène Féron-Poloni. n
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