Savoir rompre un contrat

Pour réduire les coûts, nombre d'entreprises n'hésitent pas à exiger de leurs fournisseurs ou d'autres sociétés une révision des contrats, voire une annulation, quand elles ne décident pas de rompre purement et simplement les relations commerciales. Dans ce dernier cas, il y a tout intérêt à prendre de grandes précautions, sous peine de se retrouver au contentieux. Et là, le juge ne va pas hésiter à exercer son pouvoir d'appréciation d'autant qu'il n'est pas tenu par le contrat conclu entre les deux sociétés. Le choix de rompre de manière brutale ou partielle une relation commerciale établie avec une entreprise engage clairement la responsabilité de la société. L'article L 442-6 du Code de commerce indique que le non-respect d'un préavis écrit oblige une réparation du préjudice subi par l'autre cocontractant. Autrement dit, il faut avoir l'art et la manière de rompre.Tout d'abord, la tendance jurisprudentielle consiste à étendre la notion de relation commerciale établie. Selon un arrêt de 2006 de la Cour de cassation, une relation « économique » ou « d'affaires » serait suffisante pour entrer dans le cadre de l'article L. 442-6 du Code de commerce. Le juge peut la constater dans les faits sans pour autant qu'il y ait forcément l'existence d'un contrat.Autre enjeu, la rupture doit s'accompagner d'un délai de préavis suffisant pour permettre à l'autre entreprise cocontractante de pouvoir rebondir. Sa durée minimale doit correspondre aux usages du commerce et aux accords interprofessionnels. Pour notifier la rupture et faire démarrer le délai de préavis, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception est, par exemple, une sage précaution.L'entreprise cocontractante peut très bien décider de contester la durée de préavis en justice. L'expérience montre une grande diversité des décisions des juges sur ce point. Le cabinet d'avocats August & Debouzy en a répertorié un certain nombre. Deux exemples. Dans un arrêt de 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu un délai de préavis de six mois pour une durée de relations commerciales établies de soixante et un ans. De son côté, la cour d'appel de Paris a reconnu un préavis de sept mois pour des relations commerciales établies ayant duré trente ans.Ces divergences créent une certaine insécurité judiciaire pour les entreprises dans ce type de contentieux. Pour exercer son pouvoir d'appréciation, le juge examine plusieurs éléments comme, on l'a vu, la durée de la relation commerciale, mais aussi le poids du volume d'affaires réalisé par le cocontractant victime avec l'entreprise à l'origine de la rupture par rapport à son chiffre d'affaires total. La durée de préavis qu'il retiendra sera aussi différente s'il existe une dépendance économique. Elle sera dans ce cas-là plus longue. Le juge ne va pas non plus oublier de regarder les accords interprofessionnels du secteur d'activité. Mais ces conventions ne seront que l'un des éléments pris en compte par le magistrat.preuves écritesAutre cas de figure, une entreprise a décidé de la rupture brutale de la relation commerciale établie et, pour éviter un préavis, elle va reprocher une ou plusieurs fautes à la société cocontractance. En lui adressant une mise en demeure, elle a intérêt à détailler les fautes commises comme le non-respect des délais impartis depuis quelques mois dans la livraison des marchandises. Mais avant de se lancer sur ce terrain de la faute, l'entreprise à l'origine de la rupture doit avoir un certain nombre de preuves écrites. Souvent négligées au quotidien, les correspondances électroniques entre les deux sociétés doivent être soigneusement conservées.Car il ne faut pas perdre de vue que le cocontractant peut décider de saisir le juge pour contester une rupture des relations commerciales pour faute. L'entreprise à l'origine de la rupture doit donc avoir un solide dossier pour prouver la gravité des faits reprochés et démontrer sa bonne foi d'avoir essayé le maximum pour que les relations commerciales se poursuivent. Proposer une conciliation ou une médiation n'est surtout pas une voie à négliger. Sinon le juge saisi ne va pas hésiter à reconnaître des dommages et intérêts à la société cocontractante en l'absence d'une véritable faute. À moins que la gravité de la faute n'eût plus permis la poursuite des relations commerciales. Dans ce cas-là, la rupture brutale peut se justifier. Et l'entreprise à l'origine de la rupture est susceptible d'obtenir auprès du juge des dommages et intérêts compensatoires.À noter enfin que, si le contrat prévoit une clause fixant une indemnité forfaitaire en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations par l'une des deux parties, le juge, lui, n'est nullement tenu par ladite clause. Il peut dont en réviser les montants? frédéric hastingsrelations commerciale
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