Crowdfunding ou finance participative : un cadre juridique trop contraignant

Fleur Pellerin veut faire de la France le paradis du crowdfunding, ou finance participative. Mais il faudrait alors assouplir fortement le cadre juridique envisagé. par Dominique Stucki, Avocat associé, Virgile

Souhaitant faire de la France le « paradis du crowdfunding », Madame la Ministre Fleur Pellerin a pleinement conscience de la nécessité d'assouplir certaines contraintes actuellement applicables aux émissions de titres dans notre pays réalisées via internet. Toutefois, pour louables qu'ils soient, ces vœux ne nous semblent pas suffisamment traduits dans les projets de textes qui ont été soumis à la consultation publique.

Outre la création du statut du Conseiller en Investissement Participatif, qui atteindra rapidement des limites pour des projets de finance participative de grande ampleur, les deux axes de réforme proposés conjointement par le gouvernement et les autorités de régulation financière (AMF et ACPR) concernant la réglementation française issue de la transposition de directives européennes nous paraissent encore éloignés des attentes des professionnels même s'ils vont dans le bon sens.

Un "test d'adéquation" ...inadéquat

 En contrepartie de règles d'agrément assouplies, l'ACPR et l'AMF imposent aux acteurs de l'equity crowdfunding de procéder à un « test d'adéquation » qui apparaît … inadéquat!

A l'heure actuelle, les plateformes internet d'equity crowdfunding qui rapprochent des sociétés et des souscripteurs de titres financiers sont susceptibles de se voir imposer un agrément en tant que Prestataire de service d'investissement (PSI) ou un mandat donné par un PSI, sous peine de sanctions pénales. Or, de nombreux experts au niveau européen ont dénoncé l'imprécision des textes communautaires actuels et leur inadaptation aux intermédiaires en finance participative en ligne.

 

Dans le cadre de leur projet de doctrine commune, l'ACPR et l'AMF ne clarifient pas la notion de recherche d'investisseurs et n'envisagent pas de faire bénéficier les plateformes d'equity crowdfunding d'une exemption d'agrément en vue du service de placement non garanti. Elles proposent seulement de n'exiger qu'un simple agrément en vue du conseil en investissement (moins contraignant sur le plan capitalistique) en contrepartie du respect par les intermédiaires de règles de bonne conduite directement inspirées de la Directive Marchés d'instruments financiers  (test d'adéquation) et des diligences actuellement exigées de la part des Conseillers en investissement financier (CIF).

La singularité de la finance participative est méconnue

Ceci résulte manifestement du souhait d'aligner les obligations de tous les professionnels intervenant dans la commercialisation de titres, cotés ou non (CIF, PSI et CIP). Mais cet objectif méconnaît à notre avis la singularité du modèle de la finance participative via internet, notamment dans le cadre d'émissions de titres par des sociétés nouvelles. En effet, dans la pratique, il nous paraît illusoire pour un intermédiaire de vérifier la cohérence du profil d'un internaute (que l'opérateur ne connaît pas) avec les risques propres présentés par les différentes start-ups référencées sur le site (qu'il ne peut pas non plus raisonnablement identifier).

 Un nouveau seuil trop discriminant

 La réévaluation du seuil du placement privé devrait être plus audacieuse au regard des textes communautaires. Le projet de réforme soumis à consultation prévoit d'adapter le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers en accordant une exemption de prospectus aux émissions de titres financiers réalisées via un site internet d'accès restreint répondant à certaines exigences et accompagnées d'une information personnalisée, dont le total calculé sur 12 mois consécutifs ne dépasse pas 300 000 euros pour un même émetteur. 

Actuellement, la législation nationale française considère comme des placements privés les opérations d'un montant total inférieur à 100.000 euros et celles d'un volume compris entre 100.000 euros et 5 millions d'euros pour autant qu'elles portent sur moins de 50% du capital de l'émetteur.

Le projet de nouveau seuil demeure très éloigné du libéralisme du texte de la Directive Prospectus II qui écarte, de manière inconditionnelle, du champ d'application des offres publiques de titres financiers toutes les émissions d'un montant total inférieur à 5 millions d'euros. La proposition française a donc été jugée insuffisante par les professionnels.

 L'importance d'un dispositif juridique plus favorable

En conclusion, si la France veut apparaître comme un paradis de la finance participative, elle doit adopter un dispositif plus ambitieux et plus favorable pour les plateformes et les émetteurs que ce qui est inscrit dans le projet de réforme soumis à consultation. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourra rivaliser avec les Etats-Unis et d'autres pays d'Europe. Elle a, en outre, tout intérêt à anticiper d'ores et déjà sur les normes communautaires qui, dans un avenir proche, consacreront, selon toute vraisemblance, un statut spécifique et souple adapté aux professionnels de l'equity crowdfunding.

 

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Commentaire 1
à écrit le 24/11/2013 à 21:57
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Ça devrait être interdit. C'est limite du vol et les risques d'escroquerie sont énorme.

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