Jurisprudence : Le capital d'un contrat couvrant le risque invalidité est un bien propre

Décision de la Cour de cassation, Chambre civile, rendue le 17/11/2010, cassation partielle.
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Même lorsque deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle, ils conservent la pleine propriété  des biens qui lui sont propres.

Dans le cadre d'une assurance garantissant le risque invalidité, le capital versé par l'assureur est-il un bien propre? La Cour de Cassation a estimé que "le capital versé a, réparant une atteinte à l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature".

Le détail de la décision:

Attendu qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté, dissoute par divorce, ayant existé entre Mme Y... et M. X..., celui-ci a soutenu que le capital qu'il avait perçu, au cours du régime, par application d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur garantissant le risque décès ou invalidité permanente et totale, constituait un bien propre et réclamé une récompense à la communauté au titre du montant de ce capital ayant servi à financer l'acquisition d'un appartement ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1404, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour décider que la somme versée par l'assureur constitue un bien commun et non un bien propre du mari, l'arrêt attaqué énonce que le capital garanti au titre de l'invalidité permanente et totale a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de famille, qu'ainsi ont été pris en compte pour le calcul de ce capital, d'une part, le montant de son salaire annuel, d'autre part, sa situation d'homme marié ayant trois enfants à charge, que le capital versé n'était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus dont il était destiné à compenser la perte et qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral, mais d'un capital se substituant au salaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a décidé que le capital de 460.821 euros est un bien commun et débouté M. X... de sa demande de récompense, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

M. Charruault, Président

Numéro de Pourvoi : 09-72316

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