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Avis AMF 208C1825 7/10/08 meilleurtaux.com (Euronext). - L'AMF a examiné la demande déposée, en application de l'article 236-1 du règlement général, par un actionnaire minoritaire de la société en vue que soit requis auprès de la société Oterom Holding le dépôt d'un projet d'OPR.Oterom Holding détient 96,59% du capital et des DDV. Le nombre de titres non détenus par Oterom Holding est de 116.494 actions environ, soit 3,41% du capital de la société.Le requérant, qui détient 590 actions meilleurtaux.com, considère notamment que la liquidité de l'action est insuffisante pour lui permettre de négocier ses titres dans des conditions normales. En outre, en raison de l'apport effectué, le 30/6/08, par Christophe Crémer de 235.950 actions meilleurtaux.com à Oterom Holding sur la base d'un prix de 41 euros par action et des conditions de sortie offertes à Christophe Crémer dans la cadre du " Term Sheet Fondateur " conclu à l'occasion de l'OPA simplifiée, le requérant demande à l'Autorité de retenir comme prix pour l'OPR la référence de 41 euros par action.L'Autorité a examiné l'évolution du marché de l'action meilleurtaux.com depuis le 1er/1/08, période durant laquelle il s'est échangé en moyenne 130 actions par séance étant observé que l'action a été cotée en moyenne 20 séances de bourse par mois. Elle a constaté que l'illiquidité du marché n'est pas démontrée non plus que l'impossibilité pour le demandeur de procéder à la cession de ses titres dans des conditions normales de délai et de cours.L'AMF a relevé de surcroît que le requérant a indiqué avoir acquis sa position actuelle " très majoritairement " après la clôture de l'OPA simplifiée initiée par la société Oterom Holding, étant précisé (i) que cette dernière n'a acquis aucune action meilleurtaux.com depuis la clôture de ladite offre à l'exception des apports effectués à son profit, le 30/6/08, par Christophe Crémer, (ii) que l'information relative auxdits apports a été rendue publique à l'occasion de l'OPA simplifiée. Dans ces conditions, l'Autorité a considéré que les acquisitions réalisées par le requérant pouvaient s'analyser comme la constitution d'une position venant à l'appui de la requête présentée, comportement qu'elle a estimé contraire à l'esprit de l'article 236-1.Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'Autorité a considéré que les accords conclus avec Christophe Crémer dans le cadre de l'OPA simplifiée initiée par Oterom Holding, lesquels ont été rendus publics à cette occasion, n'étaient pas, en eux-mêmes, de nature à générer un droit à OPR pour les actionnaires minoritaires.Sur ces constatations et considérations, l'Autorité a décidé de ne pas donner suite à la demande de mise en oeuvre d'une OPR présentée par le requérant.
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