Un juge sanctionne l'absence des élus du comité d'entreprise

La politique de la chaise vide par les élus au comité d'entreprise peut s'avérer risquée dans le cadre d'une procédure d'information-consultation. Dans une ordonnance de référé du 18 septembre dernier susceptible d'appel, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a en effet sanctionné cette attitude en estimant que l'employeur avait satisfait à ses obligations d'information et de consultation dans un projet de réorganisation. " En clair, le juge des référés a autorisé la mise en place de ce projet malgré l'absence d'avis du comité d'entreprise ", souligne Isabelle Ayache-Revah, avocate associée au cabinet Raphaël.L'une des difficultés juridiques est l'absence de définition de la consultation dans le Code du travail. Cette procédure est toutefois obligatoire dans un certain nombre de cas dont un projet de réorganisation. Le plus souvent, dans la pratique, les élus du comité d'entreprise se présentent aux réunions mais tardent pour donner leur avis. Dans une ordonnance de référé de 2000, le TGI de Créteil avait décidé que l'absence d'un avis équivaut à un avis négatif. Tandis que le TGI de Paris avait estimé en 2001 dans une ordonnance de référé que cette absence ne pouvait pas valoir avis négatif.DEUX REUNIONS D'INFORMATIONDans la décision de justice du 18 septembre dernier, le litige n'a pas porté sur cette question juridique. Il s'est focalisé sur la situation de blocage en raison de l'absence physique des élus du comité d'entreprise (CE). Le juge des référés du TGI de Paris a donc recherché si les élus du CE étaient ou non en mesure de rendre un avis. En l'espèce, un groupe bancaire a souhaité optimiser la gestion de deux sociétés en regroupant leurs activités au sein d'un projet d'évolution. Deux réunions d'information du CE se sont tenues le 21 mars 2008 et le 17 avril 2008.La direction du groupe a ensuite souhaité recueillir un avis de l'instance représentative du personnel lors d'une réunion prévue le 23 mai. Pour préparer et établir en commun l'ordre du jour, elle a sollicité à plusieurs reprises en vain le secrétaire du CE. Selon le juge des référés, l'article L. 2325-15 alinéa 2 du Code du travail ne permet pas à ce secrétaire d'"interrompre une procédure d'information-consultation, ni de se substituer à la collégialité des membres de cette instance dans l'appréciation " complet et pertinent " des éléments d'information apportés à sa connaissance ou du moment où elle peut être utilement consultée ".L'EMPLOYEUR AVAIT REMPLI SES OBLIGATIONSDepuis le 15 mai 2008, les élus ont décidé de suspendre leur participation aux instances représentatives du personnel en réaction aux mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire des salaires. Le juge des référés a relevé qu'un dossier d'information sur le projet d'évolution avait été remis aux élus du CE lors de la réunion du 21 mars. De nombreuses questions ont été ensuite abordées. Et le CE ne s'est pas plaint d'une insuffisance ou d'une imprécision dans l'information fournie par l'employeur." L'obligation de l'employeur ­consiste à fournir une information complète, et à étayer ses réponses au CE pour qu'il soit en mesure de rendre un avis ", indique Isabelle Ayache-Revah. Pour le juge des référés, cette obligation avait été remplie. Par conséquent, l'employeur n'était pas à l'origine d'un trouble manifestement illicite pour avoir considéré comme terminée la procédure de consultation sur le projet d'évolution.
Commentaire 0

Votre email ne sera pas affiché publiquement.
Tous les champs sont obligatoires.

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

-

Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.