Procédures collectivesLa justice européenne précise les règ...

Procédures collectivesLa justice européenne précise les règles sur la failliteUne société ayant des filiales à l'étranger se trouve en difficulté économique et fait l'objet d'une procédure en insolvabilité ou en redressement?; que se passe-t-il pour ses créanciers étrangers?? Inversement une société a des créances auprès d'une société étrangère en faillite?; quel sera le sort de ses créances?? Autant de questions qui se posent inévitablement à l'heure de la globalisation des flux de produits et services. En principe, dans l'Union européenne, la question de la faillite internationale est régie par le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. Ainsi, en vertu de l'article 4 de ce règlement communautaire, c'est la loi de l'État d'ouverture de la procédure qui détermine les conditions de lancement, de déroulement et de clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances.L'article 17 du règlement communautaire pose également le principe que l'ouverture d'une procédure appelée « procédure principale » « produit, sans autre formalité dans tout autre État membre, les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture sauf disposition contraire du présent règlement ». Autrement dit, cette décision d'ouverture est universelle et s'impose à tous les autres États membres sans publicité, ni formalité. C'est ce principe que vient de rappeler la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne, ex-CJCE) dans un arrêt du 21 janvier 2010. Dans cette affaire, une juridiction allemande avait ordonné la saisie-arrêt des avoirs en banque de la succursale d'une entreprise polonaise. Or l'entreprise faisait l'objet d'une procédure d'insolvabilité en Pologne. La CJUE a décidé que la juridiction allemande est tenue de se conformer aux décisions prises dans le cadre de la procédure principale ouverte en Pologne. affaire EurotunnelCependant, une procédure d'insolvabilité ne peut être ouverte que dans une juridiction compétente. Selon l'article 3 du règlement communautaire, ce sont les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé « le centre des intérêts principaux » du débiteur qui sont compétentes pour ouvrir une telle procédure. C'est justement sur cette question de compétence des juridictions que la CJUE a plusieurs fois été saisie pour finalement imposer le principe de la juridiction où se trouve le centre des intérêts principaux à toutes les juridictions des États membres (arrêt CJCE Eurofood du 2 mai 2006 C-341/04). L'enjeu est important pour les créanciers qui craignent de se voir appliquer une réglementation nationale estimée moins favorable ou pour les juridictions nationales qui ne souhaitent pas se voir dépossédées. Ainsi, le « centre des intérêts principaux » ne se trouve pas forcément au domicile du siège de l'entreprise mais peut être « le centre de direction des affaires », comme l'a confirmé la Cour de cassation dans l'affaire Eurotunnel du 30 juin 2009. En réalité, la notion de « centre des intérêts principaux » n'étant pas vraiment explicitée dans le règlement communautaire, les avocats d'affaires auront encore de belles batailles à livrer.Samorya Wilson La Cour de justice de l'Union européenne estime que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité pour une société ayant des filiales ne peut pas être ouverte dans n'importe quel État membre.
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