L'Autorité pourra transiger sur les manquements mineurs

Depuis plusieurs années, l'Autorité des marchés financiers (AMF) réclamait un pouvoir de transaction. La loi de régulation financière, adoptée la semaine passée, lui offre cette possibilité d'entrer en négociation avec une personne ou société mise en cause, parallèlement à la notification des griefs. L'accord trouvé devra être homologué par la commission des sanctions, puis rendu public.Ce dispositif de « composition administrative » apparaît bien loin des réflexions entamées en 2004. La loi limite son application aux délits mineurs, excluant les abus de marché (initiés, manipulation de cours, diffusion de fausses informations). « Il est regrettable que ceux-ci aient été exclus de la transaction », commente Hubert Segain, avocat associé au cabinet Herbert Smith, qui déplore l'absence de consultation. « À moins que ceci ne soit qu'une première étape. Peut-on réellement définir les délits graves par leur type ? Ne fallait-il pas laisser à l'AMF le soin d'estimer la gravité d'un fait au cas par cas ? » « Au lendemain de la crise, les délits les plus graves devaient être mis de côté. Le public ne pouvait accepter de voir le régulateur transiger », estime Jean-Jacques Daigre, professeur de droit à l'université Panthéon-Sorbonne et avocat. « Cette réforme est une très bonne chose en terme d'efficacité », reconnaît toutefois Arnaud Larrousse, avocat associé chez Orrick Rambaud Martel. « La transaction pourra présenter un intérêt dans le cas de manquements professionnels limités, pour lesquels la mise en oeuvre de l'ensemble de la procédure de sanction peut paraître disproportionnée, mais où il convient néanmoins... de marquer le coup », décrypte Thierry Francq, secrétaire général de l'AMF. L'Autorité trouve ici une arme supplémentaire à son arsenal répressif, notamment s'agissant de défauts de reporting de transaction au régulateur ou de manquements dans le cadre de la commercialisation de produits financiers. « Et dans ce dernier cas, la transaction pourra prendre en compte l'indemnisation des clients ou l'engagement à le faire », précise Thierry Francq.La question de la culpabilitéLa transaction vaut-elle reconnaissance de culpabilité ? Le texte de loi a été modifié en cours d'examen et cet aspect, d'abord envisagé par la négative, a été gommé. « La reconnaissance ou non-reconnaissance de culpabilité constitue un point clé du dispositif, souligne pourtant Arnaud Larrousse. La transaction s'apparente à un raccourci, un moyen d'éviter une procédure de sanction. Elle ne doit pas emporter par anticipation une reconnaissance de culpabilité, au risque de la priver d'intérêt alors que le droit à un procès équitable n'aura pas été respecté. » « La reconnaissance de culpabilité est laissée au libre arbitre de l'AMF, explique son secrétaire général. Mais dans des cas tels que des défauts de reporting ou de non-déclaration de franchissement de seuils, elle n'est pas essentielle, car les faits parlent d'eux-mêmes. »« L'enjeu est en réalité moins le principe de la condamnation que le montant à payer à l'arrivée », souligne Jean-Jacques Daigre. La reconnaissance pourra être un des éléments de cette négociation. « Pour les affaires plus graves, l'AMF n'aura pas besoin d'exiger cette reconnaissance. Il suffira d'entamer une procédure de sanction. » Christelle Frad
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