L'arrêt de la Cassation qui a mis le feu aux poudres

Nous avons reproduit l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 2009, qui estime qu'un homme doit avoir les mêmes avantages qu'une femme en matière de retraite.

Le : 15/04/2009
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 19 février 2009
N° de pourvoi: 07-20668
Publié au bulletin
Rejet
M. Gillet (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2007), que M. X... a sollicité, lors de la liquidation de ses droits à une pension de vieillesse au titre du régime général, la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (la caisse) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours les juridictions de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que l'article 119 du traité de Rome, devenu l'article 141 du traité des Communautés européennes, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, exclut de son champ d'application les pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale ; que l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux relatif au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes laisse aux Etats membres la faculté d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté ; que ces dispositions communautaires sont donc compatibles avec l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants, afin de compenser les inégalités de fait dont les femmes font l'objet s'agissant de leur activité professionnelle ; qu'en affirmant au visa de ces deux textes que la décision de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire refusant à M. X... le bénéfice de l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé lesdits textes par fausse application ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que, d'une part, dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, que, d'autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. X..., dont les droits doivent être appréciés au regard des dispositions propres au régime général, a élevé six enfants ;
Qu'il en résulte que M. X... peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire,
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur X... pouvait prétendre à la bonification prévue par l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale et d'AVOIR renvoyé l'intéressé devant la CRAM des PAYS DE LOIRE pour qu'elle liquide ses droits à la retraite avec le temps de bonification supplémentaire de 4 trimestres pour chacun des six enfants qu'il a élevés ;

AUX MOTIFS QU'au vu des pièces produites sur le cursus professionnel de l'appelant, il n'est pas contestable que celui-ci dispose d'une pension de retraite au titre du régime temporaire de retraite des maîtres d'établissements d'enseignement privé institué par décret du 2 Janvier 1980 ; que bien que ce régime soit financé par l'Etat, ses affiliés entrent dans le champ d'application des dispositions du livre III du Code de la Sécurité Sociale, relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au Régime Général ; que M. X... enseignant du secteur privé n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ne peut donc se prévaloir du bénéfice des dispositions du Code des pensions civiles et militaires ; que le litige doit dès lors être apprécié au regard des seules dispositions du Régime Général de la Sécurité Sociale et plus précisément de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose : " les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants... bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance... " ; que selon la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et le Premier Juge, ce texte ne serait pas discriminatoire au regard des assurés du sexe masculin, car non contraire aux directives et à la jurisprudence européennes et seulement destiné à compenser les épreuves supplémentaires qu'ont supportés les femmes qui ont élevé des enfants tout en poursuivant, avec des interruptions, leur carrière professionnelle ; que cependant, si la jurisprudence européenne du 29 Novembre 2001 (arrêt G...) reprise par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 29 juillet 2002 vise le cas d'un fonctionnaire ayant élevé des enfants, elle rappelle néanmoins que, conformément notamment, aux dispositions des articles 119 du Traité de Rome et 23 de la Charte des Droits Fondamentaux, toute discrimination de traitement entre hommes et femmes est proscrite lorsqu'ils se trouvent dans des situations similaires ; qu'en l'espèce, l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale qui vise " les femmes assurées ayant élevé au moins un enfant accorde à celle-ci un avantage au vu du seul critère de la parentalité et non de celui de la maternité ; que dès lors, ce texte doit être considéré comme discriminatoire à l'égard des hommes assurés ayant comme M. X... élevé un ou plusieurs enfants (six enfants dans le cas de Monsieur X...) ; que la Cour, en conséquence, infirmera le jugement déféré et fera droit aux demandes de Monsieur X... ;

ALORS QUE l'article 119 du Traité de Rome, devenu l'article 141 du Traité des Communautés européenne, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, exclut de son champ d'application les pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale; que l'article 23 de la Charte des Droits fondamentaux relatif au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes laisse aux Etats membres la faculté d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté ; que ces dispositions communautaires sont donc compatibles avec l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants, afin de compenser les inégalités de fait dont les femmes font l'objet s'agissant de leur activité professionnelle ; qu'en affirmant au visa de ces deux textes que la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des PAYS DE LOIRE refusant à Monsieur X... le bénéfice de l'avantage accordé en matière d'assurance vieillesse par l'article L 351-4 du Code de la sécurité sociale n'était pas justifiée, la Cour d'appel a violé lesdits textes par fausse application.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 19 septembre 2007

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