En renforçant l’encadrement de la mise en location de résidences secondaires en meublés touristiques dans certaines copropriétés, le Conseil constitutionnel vient valider les objectifs de lutte contre la pénurie de logements et de garantie de la tranquillité au sein des copropriétés.La loi du 19 novembre 2024, connue sous le nom de loi Le Meur, n’a pas fini de faire parler d’elle. Introduite par le législateur pour réguler le marché de la location des meublés touristiques en France, type Airbnb ou Booking, elle change également la donne pour les copropriétés. Au grand dam des spécialistes de l’immobilier.
Atteinte disproportionnée au droit de propriété
Jeudi 19 mars, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rendu une décision après avoir été saisi par une société civile immobilière au motif que l’article 26 de la loi dite « Anti-Airbnb » méconnaît le droit de propriété ainsi que de la liberté d’entreprendre. En effet, l’article instaure un mécanisme d’autorégulation par les copropriétés du recours à la location de meublés touristiques, de courte durée donc. Ce dispositif permet aux copropriétés dotées d’une clause d’habitation bourgeoise (c’est-à-dire les copropriétés dont le règlement interdit déjà les activités commerciales) de s’opposer à la location d’un meublé touristique à la majorité des deux tiers, sachant que cette interdiction est réversible. Un abaissement néanmoins, car l’unanimité était auparavant requise. A souligner que seules les résidences secondaires sont concernées par cette mesure, en aucun cas les résidences principales.
La plus haute juridiction française avait déjà eu à se prononcer sur le sujet concernant la loi ALUR de 2014. Une disposition du texte permettait à la copropriété d’empêcher des copropriétaires de mettre tout bien immobilier en location courte durée, résidence principale comme secondaire, et ce dans toutes les copropriétés et non uniquement dans celles disposant d’une clause d’habitation bourgeoise. A l’époque, le Conseil constitutionnel avait censuré une telle disposition, estimant qu’elle portait effectivement une atteinte disproportionnée au droit à la propriété car discrétionnaire.