OPINION. « L'autonomie de la Corse ou le fétichisme de l'uniformité : réponse aux critiques », par Wanda Mastor et Jean-Jacques Urvoas

Jean-Jaques Urvoas et Wanda Mastor.
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Le projet de loi constitutionnelle « relatif à l’autonomie de la Corse dans la République » fait l’objet de quelques critiques qui appellent une réponse de juristes. Car en agitant le spectre d'un « dynamitage » de nos valeurs, ses détracteurs s'enferment dans une conception dogmatique confondant l'unité de la Nation avec son uniformité. Qu'ils nous soient donc permis quatre séries d'observations.
Dès sa décision du 9 mai 1991, le juge constitutionnel a posé que l'indivisibilité de la République ne s'opposait nullement à la reconnaissance de particularités locales. L'argument de la « boîte de Pandore », brandi pour effrayer le lecteur en alignant pêle-mêle Bretons, Alsaciens et voire tribunaux de la charia (!), relève donc du pur sophisme.
Le pouvoir constituant est par nature souverain : inscrire un article 72-5 propre à la Corse dans la Constitution isole juridiquement le cas insulaire. Il n'existe aucun « droit à l'analogie » en droit constitutionnel. Par contre, traiter différemment des situations différentes est un principe classique de notre droit positif. Ainsi l'article 72 reconnait l'existence de « collectivités à statut particulier » et le droit à l'expérimentation. Tout comme la Constitution a reconnu l’existence de « populations d’outre-mer », et de mécanismes d’adaptation rendus nécessaires par les « caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». C’est donc bien le pouvoir constituant qui a consacré l’existence de « spécificités » - le mot est encore celui de la Constitution de certains territoires de notre République. Partant, traiter différemment des situations différentes n’est pas une entorse à l’égalité mais précisément le seul moyen de la sauver.
Au reste, l'Europe des îles contredit frontalement cette prophétie du chaos : au Nord, les îles Åland constituent, depuis plus d'un siècle, un modèle de stabilité autonomiste au sein de la Finlande. Il en va de même pour les îles Féroé et le Groenland, autonomes au sein du royaume du Danemark. Au Sud, la Sardaigne et la Sicile n'ont pas fait sécession de l'Italie ; les Açores et Madère demeurent fidèlement portugaises et les Baléares et les Canaries continuent de jouir de leur autonomie au sein d’une Nation espagnole « indissoluble » selon le mot de la Constitution. L'autonomie est le corollaire historique de l'insularité, pas l'antichambre du séparatisme. Elle en est même la prévention. Négliger, voire détruire les revendications autonomistes exprimées dans les urnes, c’est justement risquer le séparatisme. Y répondre dans le cadre d’un État qui demeure indivisible, c’est sauvegarder l’unité de la Nation.
Pour nos contempteurs, la reconnaissance d'une « communauté historique, linguistique, culturelle » pourrait servir de point d'appui à des revendications de droits collectifs autonomes. L'argument relève davantage du procès d'intention que de l'analyse juridique. Notre tradition constitutionnelle et les garanties qu'impose le principe d'indivisibilité de la République ne permettent pas, à ce stade, de tenir pour acquise une telle dérive. Si la vigilance peut se comprendre, la prophétie, elle, demeure prématurée. Une fois de plus, elle observe notre constitution par un prisme exclusivement métropolitain. Or la République ne saurait se penser à géométrie variable, tantôt incluant l’outre-mer - qui elle-même ne saurait s’appréhender qu’au singulier, tant les différences juridiques y sont importantes d’un territoire à un autre -, tantôt l’excluant.
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Enfin, les auteurs s’exprimant avec science et émotion sur les particularismes de la Corse font généralement l'économie d'un fait pourtant premier : c'est le suffrage universel qui, en Corse, porte les listes autonomistes et nationalistes en tête scrutin après scrutin, avec une participation remarquable. Qualifier d'« engrenage séparatiste » ce que les urnes manifestent comme une exigence de respiration institutionnelle est un procédé plus que discutable. On ne peut simultanément invoquer les vertus de la démocratie et récuser ses résultats lorsqu'ils dérangent le dogme centraliste. Faut-il rappeler que les républicains fondateurs au premier rang desquels l'immense Gambetta, étaient les premiers défenseurs des « petites patries », convaincus que la grande République se fortifiait de la reconnaissance de ses diversités ?
Quant au « flou complet » qui entourerait le contrôle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel sur les futurs actes de la collectivité, il suffit de lire le texte pour apprendre que le projet renvoie précisément à une loi organique. Or, en vertu de l'article 61, alinéa 1er de la Constitution, les lois organiques font l'objet d'un contrôle de constitutionnalité obligatoire et systématique avant leur promulgation. Le juge constitutionnel sera donc, par définition, le gardien des verrous de ce statut. De même, le pouvoir normatif adapté ou dérogatoire restera un pouvoir sous surveillance, soumis au contrôle de conventionnalité et au respect des principes fondamentaux garantis par les cours suprêmes. De surcroit, aux garde-fous juridictionnels s’ajoutent ceux classiques dans les schémas de délégations ou transferts de compétences territoriaux : rien ne saurait dépouiller l’État central de son bras souverain.
En définitive, les reproches adressés au projet de loi ne disent rien de la France et de la Corse mais tout des frayeurs de leur auteur. On préférera considérer que l'universalisme républicain n'est pas le culte de l'uniformité mais la garantie pour chaque citoyen d'une action publique effective et d'un service public pertinent. Pour préserver cet idéal, il faut accepter de le traduire différemment selon les lieux, sous peine de confondre l'universel avec le standardisé.
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