N’est pas holding animatrice qui veut !
Philippe Charton
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Une holding est une société qui détient des titres de participation dans une ou plusieurs sociétés. La notion de holding animatrice est purement fiscale et conditionne le bénéfice de régimes fiscaux de faveur.
Elle est issue de la doctrine administrative et a été reprise dans le BOFiP qui précise cette notion, par opposition à la holding pure ou active. Le Code général des impôts en donne une définition notamment à propos de l'IFI (feu ISF) : "Société qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales".
Les sociétés qualifiées de holdings animatrices sont assimilées à des sociétés opérationnelles, éligibles aux régimes de faveur ce qui est source de nombreux contentieux quant à la qualification d'holding animatrice.
Cette qualification est déterminante pour l'IFI et Dutreil (compétence de la Cour de cassation pour les contentieux), pour la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME et pour les régimes de faveur en cas de cession de titres (compétence du Conseil d'État).
Le coût d'une donation d'entreprise qualifiée d'holding animatrice, évaluée à 2,4 millions d'euros par un père à ses deux enfants ressort à 38 000 euros dans le cadre du dispositif Dutreil contre 585 000 euros si la qualification d'holding animatrice n'est pas retenue.
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Le Conseil d'État s'est prononcé le 13 juin 2018 sur la notion d'holding animatrice en reprenant la définition consacrée par la Cour de cassation :
Il précise que l'activité doit être "principale" permettant ainsi à des holdings détenant des participations non-animées, de l'immobilier ou de la trésorerie, de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de holdings animatrices.
Pour déterminer le caractère principal de l'activité d'animation, le Conseil d'État exige que les participations animées représentent plus de 50 % de l'actif brut, en valeurs réelles et non en valeurs comptables.
Philippe Charton