Je suis actionnaire d'une société anonyme domiciliée à Paris. La valeur de cet actif est supérieure au planché d'imposition de l'ISF. Je suis domicilié à Londres depuis le 1er décembre 2006. Dois-je déclarer cet actif auprès des services fiscaux ?

Vous êtes domicilié hors de France. Partant, il y a lieu, tout d'abord, de se référer aux principes généraux exposés aux dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts aux termes desquelles les non domiciliés ne sont imposables à l'ISF qu'à raison de leurs biens situés en France.

Les titres que vous possédez au sein d'une société anonyme de droit français sont-ils considérés comme des "biens situés en France" au sens du texte précité ?

- Les valeurs mobilières émises par une société française sont certes considérées comme des biens incorporels localisables en France par ledit texte (alinéas 2° et 3°). Toutefois, il convient immédiatement de faire état sur ce point de l'exonération spécifique instituée par l'article 885 L du Code général des impôts en ce qui concerne les placements financiers des non domiciliés, les parts sociales ou actions entrant en principe dans le champ de cette exonération, dont nous examinerons les conditions ci-dessous.

Par contre, si la société française détient à son actif un ou plusieurs immeubles ou droits immobiliers sis en France, qui ne sont pas affectés à sa propre exploitation, ou les titres ou droits d'une personne morale propriétaire de biens ou droits immobiliers français, vous serez considéré comme possédant indirectement ces biens ou droits immobiliers au cas où la participation que vous détenez au sein du capital de la société excèderait 50%, directement ou indirectement (titres vous appartenant personnellement ainsi qu'aux membres de votre groupe familial, ou chaîne de participations). Dans ce cas, il conviendrait d'inclure dans l'actif ISF une fraction de la valeur de vos titres égale à la proportion entre la valeur des immeubles ou droits immobiliers de la société sis en France et celle de la totalité de l'actif.

- Si vous ne vous trouvez pas dans cette dernière situation, les actions en objet devraient être en principe exonérées d'ISF, en application de l'exonération spécifique des placements financiers, dont nous avons fait état ci-dessus (article 885 L du Code général des impôts).

Toutefois, ce principe comporte également des exceptions :
Une première exception résulte de la composition de l'actif de la société française. Le 2° alinéa de l'article 885 L du Code général des impôts prévoit en effet que les actions détenues par des non-résidents dans une société française dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits réels immobiliers situés sur le territoire français ne sont pas considérées comme des placements financiers. La prépondérance immobilière s'apprécie par comparaison entre, d'une part, la valeur des immeubles ou droits immobiliers appartenant à la société et, d'autre part, la valeur totale des actifs de la société situés en France. Si le seuil de 50% est dépassé, la société est à prépondérance immobilière. Par ailleurs, il doit s'agir de titres non admis aux négociations sur un marché règlementé français ou étranger.

Si telle était la situation, il vous appartiendrait de déclarer à l'ISF la valeur des actions à concurrence de la proportion existant entre la valeur des immeubles situés en France et celle de l'actif social situé tant en France qu'à l'étranger.
Selon l'administration fiscale, les titres de participation ne constituent pas des placements financiers et sont donc passibles de l'ISF.

A ce titre, sont présumés titres de participation, les titres représentant au moins 10% du capital d'une entreprise, et qui ont été soit souscrits à l'émission, soit conservés pendant un délai de deux ans au moins. Notons cependant que la preuve que les titres en objet ne sont pas des titres de participation peut, dans tous les cas, être rapportée par le contribuable.

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