En déclarant la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel abaisse les derniers obstacles à son application.Adoptée définitivement par le Parlement, les 3 et 5 février derniers par les députés et sénateurs, la loi olympique était enfin – après de nombreux reports – entérinée. Déjà, des voix de députés écologistes et de La France Insoumise s’étaient, à plusieurs reprises, dressées contre des dispositions du texte, notamment sur des sujets environnementaux ou d’atteintes au droit à la propriété.
La promulgation de la loi n’aura pas dissipé les voix contestataires, puisque le Conseil constitutionnel a été saisi, mi-février, d’un recours par 60 députés de La France Insoumise et des Écologistes. Au total, 14 articles étaient soumis au contrôle de l’institution veillant à la constitutionnalité des lois. Ce jeudi 19 mars, le Conseil constitutionnel met définitivement un terme aux soupçons d’inconstitutionnalité : toutes les dispositions saisies ont été validées.
Motif d’intérêt général avancé
Deux sortes de dispositions étaient pointées du doigt par les saisissants. D’une part, les atteintes à l’environnement par les dérogations provisoires destinées à faciliter la réalisation des travaux, l’implantation des équipements ou l’exercice d’activités nécessaires à l’organisation de l’événement étaient questionnées. Après vérification de la conformité de la loi olympique à la Charte de l’environnement, au droit à la propriété et à la libre administration des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel a validé toutes les dispositions. Entre autres, étaient concernées une procédure d’expropriation dérogatoire au droit commun, ou encore l’implantation de panneaux publicitaires. Si le caractère dérogatoire et ponctuel des mesures a été un élément déterminant pour le Conseil constitutionnel, c’est encore davantage le motif d’intérêt général qu’est celui d’organiser, dans les temps, l’événement promis par l’Etat français qui a suffi à justifier l’écartement de la censure.