La justice restreint l'externalisation du mandat social d'un dirigeant

Une convention de prestation de services ne doit pas reprendre toutes les fonctions d'un mandat social de dirigeant. Sinon elle est entachée de nullité pour la Cour de cassation.

Directeur général d'une SA, président d'une SAS, gérant d'une SARL... Dans la pratique, il est assez fréquent qu'un dirigeant d'une société exerce son mandat social sans pour autant être rémunéré. Il est en fait indemnisé via une société de prestation de services qui lui appartient et qui a signé une convention avec l'entreprise où il exerce son mandat social. Ce montage autorisé présente notamment l'avantage pour le dirigeant de ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu. Dans un arrêt du 14 septembre 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d'encadrer une telle pratique. Pour la haute juridiction, la mission prévue dans la convention de prestation de services ne doit pas couvrir les fonctions du mandat social.

Concrètement, une personne exerçait depuis 1998 les fonctions de directeur général de la société Sorepla Industrie. En janvier 2001, elle constitue la société Samo Gestion. Celle-ci conclut, le 20 mars 2001, une convention de prestation de services avec Sorepla Industrie. Selon l'accord contractuel, Samo Gestion s'engageait à fournir à son entreprise cliente un ensemble de prestations et mettait à sa disposition une personne (en l'occurrence le directeur général), en contrepartie d'une rémunération fixe assortie d'un intéressement sur le résultat net de Sorepla Industrie. Puis cette dernière décide de ne plus appliquer la convention. Samo Gestion saisit la justice pour que Sorepla Industrie lui paie une certaine somme pour non-exécution de l'accord contractuel. De son côté, Sorepla Industrie demande l'annulation de la convention et par conséquent la restitution des sommes versées.

Double emploi

Dans son arrêt du 13 mars 2009, la cour d'appel de Paris donne gain de cause à l'entreprise cliente. Les juges du fond ont notamment relevé que les missions de la convention de prestation étaient très étendues : « action commerciale, gestion industrielle, gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction ». Autrement dit, la convention aboutissait à un double emploi avec les missions du mandat social de directeur général de Sorepla Industrie. Pour la cour d'appel, elle est nulle pour défaut de cause. Samo Gestion est condamnée à restituer la somme de 240.636 euros à Sorepla.

Contestant la décision, la société prestataire s'est pourvue en cassation. Dans son arrêt du 14 septembre 2010, la Cour de cassation ne l'a pas du tout suivie et a confirmé l'interprétation en droit de la cour d'appel. Elle a considéré que le double emploi relevé par les juges du fond entraînait la nullité de la convention pour défaut de cause. La haute juridiction a également fait un rappel : « La rémunération du directeur général est déterminée par le conseil d'administration et ne peut être fixée par une convention conclue avec un tiers, il est peu important à cet égard que cette convention ait été autorisée par le conseil d'administration. » Les entreprises doivent donc être encore plus vigilantes en rédigeant des conventions de prestation de services dans lesquelles un mandataire social est concerné.

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