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ocialépargne salariale : des économies d'informations qui coûtent cherPlan d'épargne d'entreprise (PEE), fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), etc. : leurs performances ont été impactées par la crise financière. Dans les mois à venir, les épargnants salariés, encore plus facilement ceux qui sont licenciés, risquent de se tourner vers leur employeur afin d'avoir des explications. Ils pourraient même lui reprocher de ne pas leur avoir donné des informations claires sur les risques encourus dans le cadre de leur épargne salariale. Les dirigeants d'entreprise ont donc intérêt à intégrer au plus vite cette éventualité dans leur stratégie. Ainsi, certaines sociétés proposent déjà à leurs épargnants salariés de bénéficier des conseils de cabinets indépendants de gestion de patrimoine. C'est prudent, car dans un arrêt passé inaperçu à l'époque (il date du 5 mars 2008, donc avant la crise), la chambre sociale de la Cour de cassation avait rappelé qu'un employeur a une obligation d'information dès l'instauration d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE). Elle avait clairement indiqué que cette obligation ne se limite pas à la simple existence de ce plan mais porte aussi sur son contenu.La haute juridiction examinait le cas d'une salariée, licenciée en 2004, qui avait souscrit un PEE en décembre 2002. Devant la justice prud'homale, elle avait contesté à la fois le bien-fondé de son licenciement, mais aussi de n'avoir été informée des conditions du PEE qu'en juillet 2004. Les juges du fond n'avaient pas donné gain de cause à la salariée, estimant qu'elle avait été mise au courant oralement dès décembre 2002 de l'existence de ce plan. La Cour de cassation n'a pas du tout suivi l'interprétation en droit des juges du fond. Pour elle, la simple information ne suffit pas, celle-ci doit en plus porter sur le contenu même du PEE. Des précautions sont donc à prendre. manque de clartéD'autant que, dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), le risque pour un employeur peut venir d'ailleurs. En effet, l'article L. 214-39 du Code monétaire et financier reconnaît au conseil de surveillance du FCPE, qui n'a pas pourtant la personnalité morale, la possibilité d'agir en justice. Il peut le faire pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Donc théoriquement, le conseil de surveillance d'un FCPE est susceptible d'agir en justice contre la banque, la société de gestion ou éventuellement l'entreprise, pour lui reprocher notamment le manque de clarté, voire de fiabilité de l'information fournie sur le produit. Or parmi les porteurs dont le conseil défend les droits, les épargnants salariés ont une représentation conséquente. Autrement dit, les conseils de surveillance de FCPE pourraient bien se réveiller. Même s'ils peuvent aussi être mis en cause? Ainsi, le Syndicat des pilotes de l'aviation civile (Spac) d'Air France avait intenté une action en justice pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire en la place du conseil de surveillance de FCPE Concorde, fonds qui recevait les actions Air France souscrites par le personnel navigant. Mais, dans un arrêt de 2004, la cour d'appel de Paris a estimé que le syndicat devait agir contre le conseil de surveillance du FCPE et non pas envers le gestionnaire du fonds. Frédéric HastingsDe simples renseignements sur le plan d'épargne d'entreprise ou le fonds commun de placement d'entreprise ne suffisent pas. L'information doit porter aussi sur leur contenu et donc leur gestion.
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