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Assurance-vie : vers une meilleure transparence sur la partie obligataire des contrats

La Tribune Gestion de Patrimoine

Publié le 09 mai 2011 à 08:22 - Mis à jour le 09 mai 2011 à 08:44

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18 juillet 2026

Photo d'illustration de l'article
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L'ACP vient de publier une recommandation visant à clarifier la commercialisation de supports investis en partie dans des obligations de l'organisme assureur. Et ce afin d'éviter d'éventuels "conflits d'intérêts".

L'Autortié de Contrôle Prudentiel a publié une recommandation alertant sur de potentiels "conflits d'intérêts" au sein d'un contrat d'assurance-vie.

C'est le cas, notamment, sur les supports (unités de compte) composés en totalité ou en grande partie, d'obligations "corporate" émises par l'assureur lui-même. De nombreuses banques de réseau ont, depuis longtemps, l'habitude de le proposer régulièrement à leurs clients, comme le Crédit Agricole.

Au beau milieu de la crise financière, ces initiatives se sont multipliées. Car elles permettaient à la fois aux compagnies d'emprunter un peu moins cher qu'elles ne l'auraient fait sur le marché, et aux assurés d'obtenir un taux de rendement plus élevé que le fonds en euros, en contrepartie de l'acceptation d'un risque plus important (faillite, restructuration de la dette).

L'ACP, sans souhaiter la suppression de ces pratiques, recommandent de les clarifier lors de leur commercialisation auprès de l'assuré. Pour ce faire, il faudrait que l'assureur valorise régulièrement la valeur du titre, qu'il informe l'assuré de la situation de "conflit d?intérêt potentiel" sur la détermination de leur valeur. A priori, ces titres sont en effet faits pour être conservés jusqu'à l'échéance mais l'on peut les revendre, soit par opportunité (forte hausse de la valeur de l'obligation), soit par nécessité (décès, besoin d'argent frais pour réaliser un projet ou faire face à un coup dur).

------

Ci-dessous, le détail de la recommandation

Recommandation de l?Autorité de contrôle prudentiel sur la commercialisation de contrats d?assurance vie en unités de compte constituées de titres de créance émis par une entité liée financièrement à l?organisme d?assurance 2011-R-03 du 6 mai 2011

1. Contexte

L?Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a constaté le développement de la commercialisation de contrats d?assurance vie en unités de compte constituées de titres de créance émis par une entité liée financièrement à l?organisme d?assurance.
Un même groupe peut ainsi être à la fois producteur du contrat d?assurance, émetteur du titre de créance, distributeur du contrat et valorisateur du titre.
L?ACP met en exergue deux sources de conflits d?intérêt potentiels devant être gérés afin de permettre la sauvegarde des intérêts des souscripteurs1 :
? Lors de la fixation du taux à l?émission
Les titres de créance sont souvent proposés par l?organisme d?assurance préalablement à leur émission, via la sélection d?une unité de compte d?attente, un arbitrage du support d?attente étant effectué vers l?unité de compte cible une fois le titre émis. Selon la valeur de référence servant à déterminer le nombre d?unités de compte sélectionnées2, le choix du taux à l?émission peut entraîner une perte de valeur préjudiciable aux intérêts des souscripteurs.
? En cas de demande de rachat, d?arbitrage ou de dénouement du contrat avant l?échéance du titre sous-jacent
Dans la plupart de ces cas, soit l?émetteur rachète ses propres titres, soit la filiale d?assurance vie les réinvestit dans l?actif général.
Or, l?intensité des ordres passés sur les marchés sur lesquels les titres sont admis à la négociation ne permet pas toujours la fixation d?une valeur de réalisation objective, notamment pour certaines émissions dédiées aux seuls clients du groupe. Ainsi, la mise à disposition des souscripteurs, tout au long du contrat d?assurance, d?une contre-valeur pour les unités de compte sélectionnées doit être effectuée dans des conditions permettant d?en assurer l?objectivité.

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1. Ce terme recouvre, dans la présente recommandation, aussi bien les souscripteurs et adhérents que les candidats à l?assurance (phase précontractuelle), personnes physiques.
2. Les stipulations des contrats d?assurance vie en cause sont ainsi déterminantes dans le choix de la contrevaleur des unités de compte à retenir.
Recommandation de l?Autorité de contrôle prudentiel 2011-R-03
Autorité de contrôle prudentiel 2
Dans ce contexte, l?ACP a décidé d?adopter une recommandation de bonnes pratiques permettant de gérer les situations de conflits d?intérêt lorsque sont proposées aux souscripteurs des unités de compte composées de titres obligataires et autres titres de créance d?un émetteur lié financièrement à l?organisme d?assurance.

2. Champ d?application de la recommandation

2.1. Les unités de compte concernées
La recommandation s?applique aux unités de compte composées de titres obligataires et autres titres de créance visés aux 2o et 2o ter du A de l?article R. 332-2 du Code des assurances3. Cet ensemble est désigné ci-après par le terme « titres de créance ».

2.2. Les personnes concernées
La recommandation de l?ACP s?applique aux entreprises d?assurance régies par le Code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le Code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale (ensemble dénommées les « organismes d?assurance ») ainsi qu?aux intermédiaires d?assurance, y compris lorsque ces organismes ou intermédiaires interviennent en libre prestation de services ou en libre établissement, dès lors qu?ils commercialisent sur le territoire français les contrats en unités de compte concernés.

3. Obligations des organismes d?assurance et des intermédiaires

La réglementation impose aux organismes d?assurance et aux intermédiaires des obligations, notamment en matière de protection de l?épargne investie, d?information et de conseil.

3.1. Protection suffisante de l?épargne investie
Pour les contrats en unités de compte, l?article L. 131-14 dispose que les valeurs mobilières et les actifs servant d?unités de compte doivent offrir « une protection suffisante de l?épargne investie » et qu?ils doivent figurer dans la liste détaillée à l?article R. 131-15.

3.2. Obligations d?information
Selon les dispositions de l?article L. 132-276, les informations sur les contrats d?assurance vie et les contrats de capitalisation doivent présenter « un contenu exact, clair et non trompeur ».
Par ailleurs, les articles L. 132-287 et R. 132-5-1 imposent aux intermédiaires d?assurance d?établir une convention écrite avec les organismes d?assurance ou de capitalisation qui précise les obligations respectives des organismes et intermédiaires d?assurance. Elle prévoit les conditions dans lesquelles :
? l?intermédiaire doit soumettre à l?organisme d?assurance ou de capitalisation, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire ;
? l?organisme d?assurance ou de capitalisation doit mettre les informations nécessaires à l?appréciation de l?ensemble des caractéristiques du contrat à la disposition de l?intermédiaire.
3. Toutes les références d?articles ci-après proviennent du Code des assurances, sauf indication contraire.
4. Également article R. 132-4 et voir aussi article L. 223-2 du Code de la mutualité.
5. Voir aussi les articles R. 223-1 à R. 223-4 du Code de la mutualité et, d?une manière générale pour les institutions de prévoyance, l?article L. 932-23 du Code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions du Code des assurances.
6. Voir aussi article L. 223-25-2 du Code de la mutualité.
7. Voir aussi article L. 116-5 du Code de la mutualité.
Recommandation de l?Autorité de contrôle prudentiel 2011-R-03
Autorité de contrôle prudentiel 3

3.3. Devoir de conseil
L?article L. 132-27-18 dispose que, lorsque la commercialisation d?un contrat d?assurance vie9 est réalisée sans intermédiaire, l?organisme d?assurance ou de capitalisation doit s?enquérir des connaissances, de l?expérience en matière financière, des exigences et des besoins du souscripteur, et délivrer un conseil, en tenant compte en particulier de ces informations, adapté à la complexité du contrat. Si le souscripteur ne fournit pas ces informations, l?assureur doit le mettre en garde préalablement à la souscription du contrat.
L?article L. 520-1 met cette même obligation à la charge des intermédiaires d?assurance.

4. Recommandation

Lorsqu?un titre de créance entrant dans la composition d?une unité de compte est émis par une entité liée financièrement à l?organisme d?assurance, l?ACP recommande, conformément au 3° du II de l?article L. 612-1 et à l?alinéa 2 de l?article L. 612-29-1 du Code monétaire et financier, aux organismes d?assurance et aux intermédiaires d?assurance, d?appliquer les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des souscripteurs, et notamment de :

4.1. Demander, pour les titres de créance dont la rémunération est exprimée en fonction d?un taux d?intérêt appliqué au montant nominal, à un organisme indépendant de fournir une évaluation objective du taux d'intérêt pouvant être proposé sur le marché primaire à la date de détermination des conditions de l?émission.

4.2. Recourir, pour les titres mentionnés au 2° du A de l?article R. 332-2 du Code des assurances :
? soit à des titres de créance faisant l?objet d?une offre au public de titres financiers, commercialisés en partie, pour compte propre ou pour compte de tiers, par des entités non liées financièrement à l?émetteur et à l?organisme d?assurance et dont la valeur de réalisation peut être déterminée sur un marché reconnu ;
? soit à des titres de créance dont la pertinence de la valeur de réalisation peut être appréciée par comparaison à une valorisation effectuée sur la base de la valeur nominale d?un titre et prenant notamment en compte les risques de taux et de contrepartie, à l?exclusion du risque de liquidité ; cette valorisation, tenue à disposition des souscripteurs sur la base d?une périodicité régulière et a minima tous les 15 jours, pouvant être effectuée :
? soit par un organisme indépendant,
? soit en application d?un dispositif de valorisation10 établi antérieurement à l?émission des titres de créance concernés, en considération de leurs caractéristiques particulières ; le dispositif de valorisation et ses éventuelles évolutions postérieures à l?émission étant approuvés par un organisme indépendant.
L?indépendance des organismes appelés à fournir les évaluations et valorisations recommandées ci-dessus, ou à approuver le dispositif de valorisation utilisé, étant appréciée tant sur le plan financier (entités non liées financièrement à l?organisme d?assurance et à l?émetteur) que technique (entités dotées des moyens et des compétences nécessaires à la fourniture d?une valorisation objective des titres).

4.3. Mentionner, dans le document le plus approprié remis au souscripteur avant la sélection de l?unité de compte concernée, qu?en cas de demande de rachat, d?arbitrage, ou de dénouement du contrat avant
8. Également article R. 132-5-1-1 et voir aussi article L. 223-25-3 du Code de la mutualité.
9. Plus précisément, les contrats d?assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats mentionnés à l?article L. 132-5-3 ou à l?article L. 441-1 du Code des assurances et les contrats de capitalisation.
10. Ce dispositif comprend la méthode et les données utilisées dans le cadre du processus de valorisation.
Recommandation de l?Autorité de contrôle prudentiel 2011-R-03
Autorité de contrôle prudentiel 4
l?échéance, l?émetteur ou une entité liée financièrement à l?émetteur peut décider d?acquérir le titre de créance. Cette information doit comporter de manière apparente la mention « Conflits d?intérêt potentiels sur la valeur de rachat ou de réalisation ».

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4.4. De mettre en oeuvre les moyens et procédures nécessaires pour assurer un contrôle interne adapté de l?exécution, par l?organisme d?assurance ou l?intermédiaire d?assurance, de ses obligations d?information et de conseil et des dispositifs mis en place, selon les modalités recommandées aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 supra. Ces moyens et procédures devraient notamment assurer le suivi et le contrôle permanent des dispositifs de valorisation utilisés, ainsi que leur révision périodique, afin d?en apprécier l?objectivité et la fiabilité et de permettre de remédier aux déficiences relevées.
La présente recommandation s?applique aux actes de commercialisation postérieurs au 31 juillet 2011.

La Tribune Gestion de Patrimoine

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