La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu une décision en janvier dernier qui était presque passée inaperçue [1]. Sauf qu'elle commence à sérieusement inquiéter le monde du football amateur, en France comme dans toute l'Union européenne.
La Cour a en effet été saisie d'une question dite préjudicielle par la Cour d'appel de Mons portant sur la nature du contrat signé entre une régie gérant un stade et un club de football au regard de la TVA. En d'autres termes, un club de football occupant un stade doit-il payer, ou non, un loyer assorti de la TVA ?
Nous comprenons aisément l'enjeu d'une telle question pour les clubs, notamment amateurs, dont beaucoup ne sont pas soumis à la TVA et qui dès lors ne peuvent pas récupérer cette taxe lorsqu'ils ont à la payer. Leurs comptes étant souvent tout juste à l'équilibre, appliquer la TVA sur le loyer du stade qui constitue souvent l'une de leurs plus grosses dépenses, pourrait avoir un effet dévastateur sur leur situation financière.
L'article 13 B b) de la sixième directive TVA[ 2] prévoit l'exonération de la location de biens immeubles. Mais considérant que la régie communale exploitant le stade Luc Varenne (situé à Tournai en Belgique) fournit également des prestations de location de vestiaires, de buvettes, qu'elle assure la conciergerie, la maintenance, le nettoyage et l'entretien du terrain et de ses pourtours, elle considéra que l'exonération en question ne lui était pas applicable. Elle décida donc de déduire la TVA payée pour l'acquisition du stade.
Cette déduction fut contestée par l'administration fiscale belge et un contentieux s'ensuivit.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, la reconnaissance d'un contrat de location d'un bien immobilier implique trois conditions cumulatives :
La Cour rappelle que les exonérations constituent des exceptions au principe de la perception de la TVA. Elles sont donc d'interprétation stricte et ne se prêtent pas à une interprétation par analogie en présence d'une opération ressemblant à une location d'immeuble. Concernant l'utilisation des installations sportives, elle rappelle sa jurisprudence « Stockholm Lindopark »[3] selon laquelle les prestations liées à la pratique d'un sport doivent être envisagées dans leur ensemble. Dans cet arrêt, elle avait par exemple estimé que la location d'un terrain de golf ne constituait pas la prestation prépondérante puisque les joueurs profitaient également d'un grand nombre d'autres prestations.
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Même si dans le cas du stade de foot Luc Varenne, de Tournai, l'utilisation des équipements sportifs est collective, la Cour estime tout de même que l'utilisation du terrain n'est pas la prestation prépondérante du contrat entre la régie et le club résident et que la prestation fournie par la régie constitue en fait un service complexe de fourniture de différents services tels que :
La Cour considéra dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une simple location, exonérée de TVA, mais d'un contrat de mise à disposition de prestations de services, soumis à TVA.
La Cour n'ayant émis qu'un avis, laissant dès lors aux juridictions belges le soin de trancher sur le fond, la régie du stade Luc Varenne de Tournai et son club résident peuvent encore faire entendre certains arguments à l'administration fiscale belge.
Mais la position de la Cour de Justice de l'Union européenne est claire. Et elle peut être prise comme un signal fort envoyé à tous les exploitants d'installations sportives et à leurs clubs résidents en Europe: il est urgent de revoir vos contrats si vous ne voulez pas que la TVA vienne plomber les comptes des très nombreux clubs amateurs les utilisant !
Me. Thierry Granturco, avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles et contributeur Ecofoot.fr
[1] CJUE, 9e chambre, 22-01-2015, affaire C-55/14, Régie communale autonome du stade Luc Varenne.
[2] JOCE n° L 145 du 13 juin 1977, p. 1
[3] CJUE, 18-01-2001, affaire C-150/99

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