L'avis de l'expertCaroline andré-Hesse, avocate associée au ...

L'avis de l'expertCaroline andré-Hesse, avocate associée au cabinet Altana « Le législateur a souvent mis en exergue la souplesse de la société par actions simplifiée (SAS). Mais cette souplesse n'existe pas pour le droit de licencier un salarié au vu des deux arrêts récents des cours d'appel de Paris et Versailles. Pour les juges du fond, seul le président de la SAS est responsable à l'égard des tiers en vertu de l'article L. 227-6 du Code de commerce. Éventuellement, un directeur général et/ou un directeur général délégué peuvent procéder à des licenciements si ces délégations sont bien prévues dans les statuts de la société et déclarées au registre du commerce et des sociétés (RCS) avec mention sur l'extrait Kbis. En pratique, la jurisprudence autorise aujourd'hui le DRH d'une société anonyme à licencier un salarié de sa filiale, alors que le DRH de ladite filiale ne pourra pas le faire s'il s'agit d'une SAS. Est-il tenable par ailleurs de considérer un salarié comme une personne tierce à l'entreprise ? Saisie par deux pourvois, l'interprétation en droit de la chambre sociale de la Cour de cassation sera fortement attendue sur ces questions. »
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