Lutte contre le blanchiment : l'exemple italien

L'expansion des organisations criminelles dépend étroitement de leur capacité à intégrer l'argent sale dans la sphère financière licite. Les organisations criminelles prospèrent, infiltrent l'économie grâce au blanchiment. L'absence d'espace judiciaire mondialisé et les difficultés de la coopération judiciaire internationale rendent de plus en plus complexe la poursuite de l'infraction d'origine, c'est-à-dire le trafic qui a généré l'argent. Pour tenter de rétablir l'égalité des armes, l'Union européenne a en 2008, sous l'impulsion de Jacques Barrot, alors vice-président de la Commission européenne, formulé dix priorités stratégiques pour garantir que le crime ne paie pas. Il s'agit ni plus ni moins de mobiliser les techniques juridiques pour priver les organisations criminelles de leurs avoirs.Une des pistes proposées est d'étendre à toute l'Union une technique éprouvée notamment par l'Italie, la confiscation sans condamnation pénale. Considérant que l'objectif des organisations criminelles est d'accumuler des profits illicites et de les réinjecter dans les circuits économiques licites, la confiscation italienne sans condamnation pénale vise uniquement à intercepter ces actifs pour éviter qu'ils ne gangrènent l'économie licite. Le tribunal peut ainsi ordonner la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose, directement ou indirectement, si deux conditions sont réunies. D'une part, des indices suffisants tels que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus déclarés permettent d'estimer que ces biens constituent le produit d'activités illicites ou leur emploi. D'autre part, la personne faisant l'objet de la procédure doit appartenir à une organisation criminelle. Si la provenance légitime des biens n'est pas démontrée, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis. Dans le cas contraire ou si la demande de confiscation est rejetée, il révoque la saisie. Ainsi, les liens qu'un individu entretient avec une organisation criminelle vont permettre, sans recourir à une procédure pénale, de présumer l'illicéité de ses biens et de les confisquer, s'il n'est pas en mesure de faire la démonstration qu'ils ont été acquis avec des revenus licites.Cette législation est à l'origine de l'exportation de la Mafia hors d'Italie vers d'autres pays d'Europe, tels que l'Allemagne, la France, l'Espagne ou les Pays-Bas. Francesco Forgione qui a présidé la commission parlementaire anti-Mafia en Italie rapporte que, dans une conversation en prison avec son neveu, en 2007, Francesco Inzerillo, un membre de Cosa Nostra, dit : « Ici, il n'y a pas de futur, on ne peut pas travailler librement. Si tu veux la paix, tu dois t'en aller ! »La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la confiscation sans condamnation pénale était une mesure de sûreté qui ne viole pas la présomption d'innocence (CEDH Raimondo c/ Italie, 22 février 1994). Elle ne viole pas davantage le droit de propriété dans la mesure où il ne s'agit pas de porter atteinte à la propriété acquise avec des revenus licites mais de faire échec au développement de l'économie criminelle en neutralisant le mécanisme d'accession à la propriété acquise illégalement. Ni le droit de propriété ni la liberté d'entreprendre ne sont des droits absolus et l'intérêt général justifie qu'ils puissent être aménagés de manière à empêcher qu'ils ne soient utilisés à des fins criminelles.Si « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue » c'est à la condition que l'on « n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Une démocratie doit pouvoir exiger d'une personne qui entretient des relations avec une organisation criminelle qu'elle fasse la démonstration qu'elle a acquis ses biens avec des revenus licites et, à défaut, les confisquer.Si, au plan des principes, le droit français peut consacrer la confiscation sans condamnation pénale, un obstacle technique de taille s'y oppose cependant, auquel le législateur devrait remédier. En effet, le droit français n'incrimine pas la participation à une organisation criminelle, malgré qu'une décision-cadre du Conseil européen du 24 octobre 2008 vise à harmoniser la définition des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle. Elle définit l'organisation criminelle comme « une association structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté (...) d'un maximum d'au moins quatre ans, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ». L'association structurée est celle qui ne s'est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction. Il n'est pas nécessaire cependant que ses membres tiennent des rôles formellement définis, ni qu'elle soit dotée d'une structure élaborée ou d'une continuité dans sa composition.En profitant de la mondialisation, la criminalité organisée est parvenue à devenir un véritable acteur global. Au lieu de s'atteler à parachever l'édification d'une Europe qui mette au coeur de son projet la justice, la liberté et le droit, les États restent arrimés au dernier rempart d'une souveraineté qui, dans tous les autres domaines, leur a d'ores et déjà échappé. Il faut, au moyen d'une législation harmonisée créée autour de l'Union européenne, une sorte de cordon sanitaire imperméable aux investissements criminels. À défaut, les organisations criminelles continueront, en toute impunité, à investir dans les États où les biens mal acquis seront en sécurité grâce à une législation déficiente.
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