Pouvez-vous m'aider à décrypter l'article 885 G du CGI sur les biens en usufruit/nue-propriété ? Je suis, depuis le décès de ma mère, propriétaire de 25% de la nue-propriété de la maison familiale, 25% appartenant également à ma soeur. Mon père a pour sa

L'article 885 G du Code général des impôts pose comme principe qu'en présence d'un démembrement de propriété, l'usufruitier est imposable au titre de l'ISF sur la valeur de la pleine propriété du bien faisant l'objet du démembrement. Toutefois, certaines dérogations limitativement énumérées sont apportées à ce principe

Dans ces situations, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont imposés séparément sur la valeur de leur droit déterminée en fonction de l'âge de l'usufruitier et selon le barème forfaitaire de l'article 669 du Code général des impôts, à condition, pour l'usufruit, que le droit ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire.

Il y a notamment partage d'imposition lorsque le démembrement de propriété résulte d'une des dispositions du Code civil concernant les droits des conjoints à savoir :

- l'article 767 relatif à l'usufruit légal du conjoint survivant constitué avant le 1er juillet 2002. Depuis le 1er juillet 2002, c'est l'article 757 qui s'est substitué à l'article 767. Il prévoit que le conjoint survivant recueille en présence de descendants de l'époux prédécédé :

o Lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, selon son choix l'usufruit de la totalité des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens ;

o En présence d'un ou plusieurs enfants non issus des deux époux, le quart de la pleine propriété des biens.

Toutefois, l'article 885 G n'a jamais été aménagé depuis cette réforme, il s'ensuit donc que les successions réglées sur la base de l'article 757 du CGI ne bénéficient pas du partage d'imposition.

- l'article 1094 concernant l'usufruit légal réservé aux ascendants survivants après donation entre époux de la partie réservataire en nue-propriété en l'absence de descendants. Cet article 1094 du Code civil donne la possibilité à un époux, en l'absence de descendants, de disposer en faveur de son conjoint, de ce dont il aurait pu disposer au profit d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la réserve d'ascendants, qui dans cette hypothèse ne recueillent que les droits en usufruit. L'article 885 G-a du CGI précise expressément que les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du Code civil, ne peuvent pas faire l'objet d'une imposition répartie.

- et enfin, l'article 1098 réglant l'usufruit forcé du second conjoint en présence d'enfants du premier lit.

En ce qui vous concerne, il faut vous référer aux dispositions civiles qui ont régi la liquidation de la succession :

- si elle a été faite sur la base de l'ancien article 767 du Code civil : il y a partage d'imposition ;

- si elle a été faite sur la base de l'article 757 du Code civil en vigueur depuis le 1er juillet 2002 : il n'y a pas partage d'imposition ;

- si elle a été faite sur la base de l'article 1094 du Code civil : il y a partage d'imposition ;

- si elle a été faite sur la base de l'article 1094-1 du Code: il n'y a pas partage d'imposition.

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