Les moins-values sur valeurs mobilières subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Le contribuable ne peut toutefois procéder à l'imputation de cette moins-value que s'il l'a personnellement subie.
En cas de décès de l'un des conjoints, l'administration admet que l'époux survivant impute les pertes reportables réalisées lors de la cession de titres lui appartenant en propre et la moitié des pertes reportables afférentes aux cessions qui dépendaient de la communauté conjugale.
Par analogie avec cette disposition, en cas de divorce ou de séparation, chacun des époux, devenu imposable distinctement, est admis à imputer les moins-values reportables provenant de biens lui appartenant en propre et la moitié des moins-values afférentes aux biens qui dépendaient de la communauté conjugale.
Au cas particulier, si les pertes étaient afférentes à des titres qui vous appartenaient en propre vous pouvez les imputer sur les plus-values de même nature. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les pertes se rapportent à des titres appartenant, avant le divorce, à la communauté conjugale, vous ne pourrez en déduire que la moitié.