L'AMF s'attelle au dépoussiérage de la directive MIF

Parmi les sujets jugés « problématiques » par l'autorité de régulation française, il y a notamment la multiplication des plates-formes de transactions susceptibles de passer entre les mailles du filet réglementaire.
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Les membres de la Commission consultative «épargnants» constituée sous l'égide de l'AMF en vue d'enrichir le pré-projet de règlement visant à amender l'actuelle directive sur les Marchés d'instruments financiers (MIF) se réunissent ce vendredi. Au menu du jour, une série de sujets jugés «problématiques» par l'AMF et que les membres de cette commission vont devoir tenter de résoudre.

La Commission européeenne a effectivement publié le 20 octobre dernier un projet de règlement abordant les grands principes d'une refonte de la directive MIF. Ce dépoussièrage est impératif compte tenu de l'évolution technologique mais aussi de la multiplication de plateformes de transactions susceptibles de passer entre les «mailles du filet» réglementaire.

Parmi les problèmes relevés par l'autorité de régulation française, figure celui des conseillers en investissements financiers (CIF). Au-delà de la modification de leur mode de rétribution (voir ci-contre), l'AMF s'inquiète de la volonté européenne de supprimer, pour l'autorité compétente, la possibilité de déléguer les fonctions d'agrément. Or, l'AMF délègue aujourd'hui l'agrément et le contrôle des CIF à cinq associations professionnelles. « Sans un accroissement considérable des ses ressources », comme mentionné dans sa note préparatoire que « La Tribune » a pu se procurer, l'AMF ne se voit pas capable de reprendre en direct cette supervision.

Autre sujet d'inquiétude : la future structure des marchés qui pourrait résulter de MIF 2, structure qui « soulève de réelles préoccupations liées essentiellement à des dérogations à la transparence pré-négociation trop extensives et mal conçues qui n'empêcheront pas le développement croissant des dark pools », précise le texte préparatoire. En ce sens, l'AMF critique tout spécialement la création par Bruxelles d'une nouvelle catégorie de plateforme de transactions, les OTF (organised trading facilities) qui se différencient des autres marchés, notamment réglementés, par leurs règles discrétionnaires en matière d'exécution des transactions. «En effet, la définition de cette nouvelle catégorie d'OTF est particulièrement inadaptée en couvrant des systèmes d'exécution d'ordres complètement disparates auxquels la directive impose ensuite des exigences contradictoires», note le régulateur français.

Concernant la surveillance du marché, même si les différentes dispositions prévues dans le texte de la Commission européenne semblent renforcer le dispositif déjà en vigueur, l'AMF voit deux pistes à explorer en vue d'une amélioration du dispositif : donner, d'abord, la possibilité aux autorités d'avoir accès aux carnets d'ordres de lieux d'exécution situés dans un autre Etat membre via un système centralisé par l'ESMA (l'autorité de régulation européenne). Confier, par ailleurs, le nouveau dispositif de surveillance des positions sur les marchés des matières premières aux régulateurs et non pas aux infrastructures de marché.

Renforcement envisagé

Le projet de texte européen, s'attarde également sur le trading à haute fréquence (HFT, pour High frequency trading). Un renforcement des règles d'organisation et de contrôle des risques est ainsi envisagé. «On pourra souligner que les réponses de la Commission aux problèmes soulevés par le HFT sont trop timides», précise toutefois le gendarme de la Bourse dans sa note ajoutant que la place qui doit être laissée à ce mode d'exécution des ordres n'est pas mené. «L'architecture d'ensemble proposée n'est pas à la hauteur du défi que représente la surveillance collective des carnets d'ordres et des transactions dans un univers fragmenté», affirme-t-il.

Côté procédures de sanctions, le régulateur français a également noté plusieurs aspects perfectibles. IL estime ainsi non pertinent de fixer une sanction pécuniaire en fonction du chiffre d'affaires de la société contre venante alors qu'auparavant, il était prévu une somme forfaitaire (un maximum de 100 millions d'euros). «Il est possible de s'interroger sur la pertinence de la référence au chiffre d'affaires dans notre matière où, contrairement au droit de la concurrence, les manquements commis n'ont pas nécessairement d'impacts directs sur cette donnée», peut-on lire dans la note. D'une manière générale, l'AMF voit d'un mauvais oeil l'élaboration d'un carquant de règles imposées à la Commission des sanctions. «Il faudrait dès lors s'assurer que l'énumération des critères ne prive pas la Commission des sanctions de son pouvoir d'appréciation et de personnalisation des sanctions».

Enfin, la position du gendarme de la Bourse français vis à vis du pouvoir de l'ESMA est très claire : « Le projet de la Commission européenne prévoit qu'un nombre important de mesures d'application seront adoptées par elle seule... D'une manière générale, il semble nécessaire que l'expertise de l'ESMA soit mieux utilisée. »

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