Loi Pacte : un nouveau mode de partage de la valeur de la société avec les salariés

LE TRAVAIL DANS TOUS SES ÉTATS. L'article 162 de la loi Pacte du 22 mai 2019 permet de mettre en place un mode innovant de partage de la valeur de l'entreprise notamment dans le cadre des opérations de Private Equity et de LBO (fusions et acquisitions, rachat d'entreprise par effet de levier). Il s'agit là d'une réelle avancée et d'une opportunité, notamment pour les sociétés par actions. Par Myriam Delawari-de Gaudusson, associé au cabinet d'avocats de Gaulle Fleurance & Associés Bordeaux.
(Crédits : Pixabay / CC)

Partager la prise de valeur de leur société avec les salariés ? Telle la nouvelle possibilité que les actionnaires ainsi que les investisseurs et autres fondateurs d'entreprise peuvent désormais mettre en place en vertu des dispositions de l'article 162 de la loi Pacte du 22 mai 2019.Très attendue mais encore peu usitée, cette mesure présente l'avantage d'instaurer un mode innovant de partage de la valeur de l'entreprise avec les premiers intéressés, à y participer activement avec leurs managers, notamment dans le cadre des opérations de Private Equity et de LBO [fusions et acquisitions, rachat d'entreprise par effet de levier, ndlr] où, jusqu'à présent, ce mécanisme donnait lieu au versement d'une prime spécifique, sujette à charges sociales et taxes. Pas très incitatif...

Avec l'article 162 de la loi Pacte, la palette des outils de motivation des salariés mise à la disposition de l'employeur s'élargit et se diversifie. En effet, par ce nouveau mécanisme, les actionnaires d'une société pourront enfin décider de partager une partie de la plus-value réalisée à l'occasion d'une cession ou d'un rachat de tout ou partie des titres détenus avec l'ensemble des salariés ayant contribué à la réussite de la société. C'est une réelle avancée ! Ainsi tout détenteur de titres d'une société peut conclure un contrat spécifique d'une durée d'engagement de cinq ans minimum et d'une durée minimale de trois ans entre la date de conclusion du contrat et celle de cession des titres, opérant, en faveur de la collectivité des salariés, un partage de 10 % maximum de la plus-value de cession réalisée.

Une opportunité pour les sociétés par actions

Il doit alors verser à la société les montants à distribuer aux salariés qui seront ensuite reversés individuellement à chaque collaborateur sous forme d'un abondement volontaire et unilatéral de l'employeur. Abondement qui sera, toutefois, plafonné à 30 % du plafond annuel de la Sécurité sociale par salarié (soit 12.157 euros en 2019). Bonne nouvelle, cet abondement sera exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu. À condition cependant que l'abondement concerne bien l'ensemble des salariés et non pas une ou certaines catégories de salariés. Ensuite, il faut également que les sommes versées au titre de cet abondement n'excèdent pas 10 % du montant de la plus-value. Enfin, les sommes correspondantes devront bien être versées dans le Plan d'épargne entreprise (PEE) de la société.

Ce nouveau mode de partage de valeur de la croissance de l'entreprise constitue une opportunité pour les sociétés par actions. D'autant qu'elle peut être combinée aux autres dispositifs d'épargne et d'actionnariat salariés, remodelés et assouplis par la loi Pacte. Au final, ces dispositions conduisent à offrir un mode de rémunération global moins chargé et imposé que le traditionnel salaire composé d'une base fixe et d'une base variable. Pour rappel, les sommes conservées au-delà de cinq ans dans le PEE sont exonérées de charges sociales et de l'impôt sur le revenu. Attention : au-delà de 30 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, les sommes, chargées et fiscalisées comme du salaire, seront versées directement aux salariés. Reste que, pour les actionnaires, ce dispositif réduit le montant de la plus-value issue de la cession des titres de la société qu'ils détiennent et neutralise l'imposition correspondante.

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