L'urgence climatique ne se traduit-elle pas en précipitation et chaos juridique ?

OPINION. En 2021, le "jour du dérèglement" a eu lieu le 17 mars. Cela signifie que la France a, en l'espace de 77 jours et dans un contexte de ralentissement de l'activité économique du fait de la crise sanitaire, épuisé l'intégralité de son budget carbone annuel. Hasard du calendrier, la veille, l'Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi visant à inscrire à l'article premier de la Constitution la préservation de l'environnement et de la diversité biologique. Cette réforme constitutionnelle symbolique révèle l'importance croissante accordée à la cause environnementale et explique l'essor de la justice climatique devant les tribunaux. Par Me Sylvie Gallage-Alwis et Gaëtan de Robillard, Avocats associés chez Signature Litigation. (*)
(Crédits : Reuters)

L'année écoulée a en effet été marquée par d'innombrables initiatives tendant à promouvoir une protection "plus" effective de l'environnement par le Droit. Il faut notamment citer la loi AGEC du 10 février 2020 qui, au-delà des mesures ciblées qu'elle contient (indice de réparabilité, mise à disposition renforcée des pièces détachées, réduction de l'utilisation du plastique, affichage environnemental etc.).

implique une réforme en profondeur de la société vers une économie circulaire. Les changements sont attendus de la part des fabricants de produits et des consommateurs finaux. Au titre des évolutions, il convient également de rappeler que la France s'est dotée de juridictions spécialisées en matière de protection de l'environnement et a étendu le champ d'application de la convention judiciaire d'intérêt public aux infractions environnementales les plus graves par la loi du 24 décembre 2020.

Enfin, le projet de loi "climat et résilience" comportant certaines des propositions formulées par la Convention Citoyenne pour le Climat, dont la création du délit d'écocide, est soumis à l'examen d'une commission spécialement dédiée à cet effet.

L'insécurité juridique sur des acteurs

Répondant au principe de non-régression, ces nouveaux mécanismes doivent favoriser la protection de l'environnement. A y regarder de plus près, et sans faire le relai des critiques dont ils font l'objet, nombre d'entre eux font cependant double emploi avec des mécanismes préexistants, non réellement utilisés. Par exemple, le délit d'écocide s'ajoute aux nombreux autres délits prévus par le Code pénal en matière environnementale, le projet de modification de la Constitution intervient quelques mois après que le Conseil Constitutionnel ait fait de la préservation de l'environnement un objectif de valeur constitutionnelle sur le fondement de la Charte de l'Environnement, la convention judiciaire d'intérêt public vient s'ajouter à la transaction pénale en matière environnementale.

Il en ressort une complexification accrue du droit de l'environnement ce qui ne va pas sans desservir l'objectif de protection qui lui est attribué et fait peser un risque important d'insécurité juridique sur les acteurs économiques.

À l'inverse, le développement du contentieux de la justice climatique semble lui s'inscrire dans une marche plus ordonnée contre l'État. En effet, c'est avec une certaine constance que les décisions récentes rendues par les juridictions administratives ont conclu à la carence fautive de l'État dans la lutte contre le changement climatique. Dans l'affaire "Commune de Grande-Synthe", le Conseil d'État a contraint l'État à faire face à ses engagements nationaux et internationaux en matière de réduction de gaz à effet de serre en lui demandant de justifier que les mesures prises sont en adéquation avec les objectifs fixés.

En ce sens, le tribunal administratif de Paris a, par la retentissante "Affaire du Siècle", reconnu l'État responsable d'une partie du préjudice écologique dont se prévalaient les associations requérantes dès lors qu'il n'avait pas respecté ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il convient de rappeler que ces décisions interviennent alors que le Conseil d'État avait enjoint le Gouvernement d'agir pour la préservation de la qualité de l'air en le sanctionnant dans des proportions inédites à une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard. En 2019, plusieurs tribunaux administratifs ont également conclu à la carence fautive de l'État s'agissant de la qualité de l'air.

Ces principes non définis en droit... pour le moment

S'agissant du contentieux de la justice climatique à l'encontre des entreprises dont l'activité serait considérée comme impactante sur le climat, son développement ressemble aux développements législatifs susvisés en ce que des fondements et principes variés sont utilisés contre les entreprises.

Or, la multiplication des fondements juridiques accroit mécaniquement le nombre de ces actions que ce soit devant les juridictions administratives, pénales ou civiles ; sachant que la voie judiciaire est désormais souvent utilisée comme le démontrent les récentes actions fondées sur la loi sur le devoir de vigilance, sur les droits de l'homme ou encore les actions en réparation du préjudice écologique.

Les principes évoqués (droit à une nature durable, droit à une nature viable, droit à une future génération sereine, éco-anxiété, etc.) sont par ailleurs, pour beaucoup, non définis pour le moment, ce qui augmente les risques pour les entreprises qui ne peuvent prévoir ce que les juridictions vont reconnaitre et les fondements d'une condamnation potentielle.

Parfois même, la seule menace du procès peut s'avérer être une arme efficace. C'est ce qu'illustre la décision de Ferrero d'abandonner son projet de construction d'un entrepôt logistique à la suite du recours formé par France Nature Environnement au motif que ledit projet aurait mis en péril l'œdicnème criard, une espèce protégée.

L'urgence climatique a donc indiscutablement pénétré la sphère juridique. Pour autant, la multiplication récente des fondements et des actions, dans une certaine précipitation, répond certes à un besoin de communication politique, mais fait perdre selon nous à la règle de droit sa lisibilité, sa clarté et donc son effectivité.

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(*) Par Sylvie Gallage-Alwis, Avocat associé, Signature Litigation et Gaëtan de Robillard, Avocat, Signature Litigation

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Commentaires 4
à écrit le 04/04/2021 à 19:29
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Nous sommes dans un monde de fous, car il n'y a en fait aucune urgence climatique. Je m'étonne que les auteurs de cet article ne le sachent pas. Voici, pour leur gouverne, les observations : il y a eu un petit réchauffement global de +0,7°C en 130 an...

à écrit le 03/04/2021 à 9:35
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Nous sommes dans un monde de fous, car il n'y a en fait aucune urgence climatique. Je m'étonne que les auteurs de cet article ne le sachent pas. Voici, pour leur gouverne, les observations : il y a eu un petit réchauffement global de +0,7°C en 130 an...

à écrit le 29/03/2021 à 10:49
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Notre classe dirigeante a t'elle intérêt à moins gagner pour sauver le climat ? Cela fait plus de trente ans qu'ils savaient pour ce réchauffement et qu'ils n'ont absolument rien entrepris. Les faits sont têtus.

à écrit le 29/03/2021 à 9:25
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L'urgence climatique n'existe pas : Il n'y a aucune urgence climatique : Quand vous êtes lancé à 130 km/h, face à un mur à un mètre de l'avant de votre voiture, vous pouvez freiner tant que vous voulez, vous mourrez de toutes façons. Aujourd'hui, par...

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