Les opérations de restructuration Post-Brexit face aux incertitudes

OPINION. Les incertitudes qui planent sur les modalités du Brexit ne font qu'augmenter. Se pose dès lors la question de la répercussion de cette situation sur les opérations de réorganisation, notamment via des fusions transmanche ? Par Stéphanie Chatelon, Avocat Associée de Taj, et Arnaud Raynouard, Professeur de Droit à l’Université Paris Dauphine, Président du Comité Scientifique Juridique de Taj, une entité du réseau Deloitte.
(Crédits : Reuters)

« Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne », c'est ce que tout un chacun sait depuis le vote par les Britanniques du référendum du 23 juin 2016. L'application de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne, cristallisait le 29 mars 2019 comme date butoir théorique.

Après un nouveau rejet par le Parlement britannique, Theresa May a demandé à Bruxelles mardi un report de quelques jours au-delà du 12 avril 2019 pour trouver un compromis, faute de quoi le Royaume-Uni sortira de l'UE sans accord. L'issue est par conséquent très incertaine  : soit les relations seront régies par l'accord de retrait négocié depuis une vingtaine de mois, soit ... par rien si aucun accord n'a pu aboutir ! Situation doublement incertaine : application ou non d'un accord et, surtout, les conséquences en cas de non-consensus.

Se pose dès lors la question de la répercussion de cette situation sur les opérations de réorganisation, notamment via des fusions transmanche ?

Aucune disposition

D'emblée, il faut préciser que l'accord de retrait ne contient aucune disposition visant ces opérations. Que l'on applique cet accord de retrait, ou non, finalement ne changera donc pas la situation en matière de fusions de sociétés entre la France (UE) et le Royaume-Uni (futur ex-UE).

L'Union avait créé un cadre juridique propice pour les opérations entre sociétés qui ne sera donc plus applicable au Royaume-Uni post-Brexit.

Par ailleurs, s'il n'existe aucun statut international ni européen du groupe multinational, au sein de l'UE, les entreprises ressortissantes des Etats membres peuvent librement créer des succursales et des filiales bénéficiant du principe de la liberté d'établissement.

Toute barrière est strictement interdite

Cette liberté fondamentale pose en principe que toute barrière à l'exercice de la liberté d'établissement d'une société d'un Etat membre dans un autre Etat membre est strictement interdite. C'est sur la base de ce principe que la liberté de transfert du siège social d'une société, décidée par les décisions Centros (1999) à Polbud (2017), a été mise en œuvre par la Cour de justice de l'Union européenne avec une approche libérale.

Cette liberté d'établissement ne s'appliquera plus pour les sociétés entre le Royaume-Uni et les Etats membres de l'UE : toute stratégie d'expansion, dans un sens ou un autre, devra donc être réglée par le droit international privé et les règles relatives à l'investissement direct étranger (IDE).

Quant au statut spécifique de la société européenne (SE), il ne sera plus applicable pour le futur, tandis que les SE qui auront été constituées avant la date butoir devraient perdre leur faculté de changement de siège social. Les SE anglaises demeureront des sociétés de droit anglais, tandis que les autres SE ne pourront plus bénéficier de la faculté de transfert de leur siège social au Royaume-Uni.

Quant aux fusions transfrontalières, elles bénéficient d'une directive très efficace et appréciée des patriciens qui a supprimé les principales difficultés qui existaient en la matière (directive 2995/56/CE du 26 octobre 2005). Sans aucun doute encore insuffisamment harmonisé, ce régime facilite pourtant déjà efficacement les fusions transfrontalières entre sociétés d'Etats membres de l'UE.

Cette facilitation disparaîtra en raison du Brexit, isolant significativement le Royaume-Uni dans le cadre de ses opérations de réorganisations.

Source d'incertitudes juridiques

C'est surtout au regard de l'accord politique trouvé au sein de l'UE le 30 janvier 2019 concernant les nouvelles réglementations à adopter afin de faciliter la mobilité transfrontalière des entreprises que la sortie de l'UE du Royaume-Uni sera source d'incertitudes juridiques.

Le paquet « droit des sociétés », adopté le 25 avril 2018, qui englobe deux nouveaux textes européens concernant, d'une part la sécurisation juridique de l'utilisation des instruments numériques en droit des sociétés et, d'autre part, la facilitation des conversions et fusions transfrontalières, doit encore être complété par un projet de directive relative aux transformations, fusions et scissions transfrontalières.

Ainsi, dans l'éventualité d'un accord obtenu dans les dix prochains jours, cet effort impressionnant de simplification et de rationalisation ne sera pas applicable aux opérations entre sociétés de droit anglais et sociétés de droit d'un Etat membre.

Il conviendra donc, dorénavant, d'être particulièrement vigilant, cette perte de cadre normatif pouvant faire exploser les coûts de transaction, accroître l'incertitude, et donc les risques, et mettre ainsi en péril une stratégie !

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Commentaires 2
à écrit le 04/04/2019 à 17:05
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La GB pourra adapter sa fiscalité pendant l'UE continuera de réformer dans le vide!

à écrit le 04/04/2019 à 15:35
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La question principale étant, les mégas riches anglais resteront ils dans les paradis fiscaux européens ou bien seront ils obligés de rapatrier leurs capitaux en Angleterre ? Voilà qui peut causer le plus gros bouleversement concernant notre olig...

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