Politique : La loi d’urgence passée au crible du droit électoral
Marie Lyan

Photo d'illustration
Reuters
Marie Lyan

Photo d'illustration
Reuters
contient ainsi une série de mesures exceptionnelles visant à aider le gouvernement français à faire face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19.
Avec, à l'intérieur de ce texte, un volet très attendu sur les conditions encadrant le report du second tour des élections municipales :
Avec, parmi le contenu de cette nouvelle loi, la validation
définitive des résultats pour les 30 000 communes françaises (sur un total de 35 000) où des candidats avaient pu être élus dès le premier tour. Et ce, malgré une participation très faible, de l'ordre de 44,6% au niveau national, en vertu de l'épidémie de Covid-19.Quant au second tour, qui devait se tenir initialement le 22 mars dernier, le texte indique qu'il existerait désormais deux possibilités : avec, en premier lieu, un report de ces élections en juin. La décision devra alors être tranchée le 20 mai prochain, sur l'avis du Conseil scientifique mis sur pied auprès du gouvernement. Dans ce cas, les électeurs pourraient être convoqués à compter du 27 mai, avec un dépôt des listes qui se tiendrait ensuite début juin.
Cependant,
s'il n'était toujours pas envisageable de retourner aux urnes à cette période compte-tenu de la situation sanitaire, le texte prévoit qu'il faille dans ce cas recommencer les deux tours, au sein des villes où aucune liste ne l'aurait emporté dès le premier tour.Une disposition qui n'étonne pas Romain Rambaud :
Outre ces dispositions précisant le déroulé du second tour, ce projet de loi prévoit également que l'installation des conseils municipaux élus le 15 mars soit temporairement gelée, en raison des mesures actuelles de confinement de la population. Ce sont donc les élus sortants qui devront ainsi rester en place pour assurer la transition, et ce, jusqu'à "la mi-mai au minimum", en vertu de l'état d'urgence sanitaire qui a lui-même été prolongé pour une période de deux mois, de manière inédite jusqu'ici à travers cette nouvelle loi.
L’actualité qui compte pour vous, chaque jour dans votre boîte mail.

Ce projet de loi instaure en effet un nouveau dispositif d'urgence sanitaire, à côté de l'état d'urgence de droit commun, prévu par la loi du 3 avril 1955 et peut désormais être déclaré par un décret en Conseil des ministres "en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population".
En l'attente, la loi d'urgence adoptée le 22 mars prévoit par ailleurs que les nouvelles équipes, sorties vainqueurs du premier tour, disposent d'un droit d'information auprès des conseils sortants, qui seront eux-mêmes chargés de gérer temporairement les affaires courantes.
De la même manière, la formation des conseils des intercommunalités (métropoles, communautés de communes, d'agglomération, etc) sera elle-même différée, "au minimum jusqu'à la mi-mai", en fonction des conditions sanitaires qui prévaudront à cette période et de l'avis du Conseil scientifique.
Il demeurerait cependant encore quelques zones d'ombres sur les conséquences de ce texte, quant à la manière dont l'installation des conseils municipaux et métropolitains pourraient notamment se produire :
À lire également
Quant à une éventuelle saisine du Conseil Constitutionnel, qui demeure encore possible sur ce texte, le professeur en droit public grenoblois se montre toutefois confiant, "au regard des circonstances exceptionnelles évoquées et de l'autolimitation du Conseil Constitutionnel" - qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que le Parlement, NDRL-.
Et d'ajouter :
Marie Lyan
Budget de l'aéroport de Saint-Étienne : les opposants enfoncent le clou et saisissent la justice
Transport de marchandises : le service de ferroutage entre la France et l'Italie vacille
Congé parentalité : à Grenoble, la bataille juridique mènera jusqu'au Conseil d'Etat
TPE-PME : les experts-comptables évoquent le spectre d'une récession en Auvergne-Rhône-Alpes