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« L’affaire Guillaume Kigbafori Soro et autres c. République de Côte d’Ivoire »: une décision de grande portée (1/2)

Roger Koudé*

Publié le 01 mai 2020 à 11:02 - Mis à jour le 12 décembre 2024 à 22:36

Roger KOudé

Roger KOudé

R. Koudé

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La décision rendue par la Cour africaine le 22 avril 2020 dans «l'affaire Soro» est de nature provisoire. Par conséquent, elle ne peut préjuger des conclusions que cette juridiction aura à formuler ultérieurement sur sa compétence, sur la recevabilité et le fond de l'affaire. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une mesure dont la portée dépasse de loin le cadre ivoirien et, à ce titre, retient l'attention à plus d'un titre.

Dans l'affaire Guillaume Kigbafori Soro et autres c. République de Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après la « Cour africaine ») a rendu « à l'unanimité » (sic) une ordonnance le 22 avril 2020 par laquelle elle ordonne à l'Etat défendeur (la Côte d'Ivoire) de : « surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Kigbafori Soro »; surseoir à l'exécution des mandats de dépôt décernés contre les Requérants [...] ; « faire un rapport à la Cour sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa réception ».

Cette décision a dû avoir une résonance particulière en Côte d'Ivoire, en raison du contexte politique actuel marqué par la préparation des échéances électorales de la fin de cette année civile avec, en point de mire, l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre et à laquelle Guillaume Soro s'est déclaré candidat. Mais, au-delà de la Côte d'Ivoire, la décision de la Cour africaine a dû avoir également sur tout le continent africain une résonance aussi forte que l'arrêt prononcé le 15 janvier 2019 par la Cour pénale internationale pénale (CPI), portant acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé (il est à préciser que cette décision est frappée d'un acte d'appel de l'Accusation, déposé le 16 septembre 2019).

En revanche, l'affaire Guillaume Kigbafori Soro et autres c. République de Côte d'Ivoire vient de connaître un nouveau rebondissement, avec la condamnation le 28 avril 2020 par la justice ivoirienne du même Guillaume Kigbafori Soro à 20 ans de prison, 4.5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pendant cinq ans. Le Gouvernement ivoirien vient d'annoncer également sa décision de retrait du droit reconnu aux individus et aux organisations non gouvernementales (ONG) de soumettre des plaintes à la juridiction continentale.

La condamnation prononcée par la justice de l'Etat défendeur le 28 avril 2020 et le retrait de la déclaration de compétence prévue au Protocole ne changent fondamentalement rien à la nature même et à la portée de l'Ordonnance susvisée de la juridiction continentale qui dépasse largement le cadre ivoirien et qu'il convient d'analyser.

Une décision provisoire, mais de grande portée

Guillaume Soro, ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire et ancien président de l'Assemblée nationale, fut le premier à s'être déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Or, le mandat d'arrêt émis le 23 décembre 2019 par la justice ivoirienne contre ce candidat, au moment même où il s'apprêtait à lancer officiellement sa campagne, et l'arrestation des principaux cadres de son mouvement politique, étaient de nature à le priver de son droit de solliciter le suffrage des électeurs ivoiriens à l'élection susvisée.

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C'est dans ce contexte que la Cour africaine fut saisie d'une requête contre l'Etat de Côte d'Ivoire. Il convient de relever que la décision rendue par la Cour africaine le 22 avril 2020 est de nature provisoire. Par conséquent, elle ne peut préjuger des conclusions que cette juridiction aura à formuler ultérieurement sur sa compétence, sur la recevabilité et le fond de l'affaire.

Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une mesure dont la portée dépasse de loin le cadre ivoirien et, à ce titre, retient l'attention à plus d'un titre. En effet, la Cour africaine est une institution essentielle dans le processus d'intégration continentale par le moyen de la protection des droits de l'homme et des peuples. Par cette décision, elle semble s'inscrire dans une certaine tradition qui tend à renforcer l'autorité de l'Etat de droit en Afrique, rappelant ainsi son rôle de gardienne des libertés fondamentales et, au besoin, en raisonnant la « raison d'Etat » !

Ainsi qu'il est précisé dans la décision de la Cour africaine, « [...], les Requérants sont des ressortissants ivoiriens et hommes politiques et parlementaires, dont certains ont occupé des hautes fonctions politiques de Premier Ministre et de Chef du Gouvernement, de Président de l'Assemblée nationale ou de chefs de partis politiques. Ils font l'objet de mandats d'arrêt et de dépôt émis à leur encontre dans le cadre d'une procédure pénale de détournement de deniers publics, de recel de bien public et de complot contre l'Autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national déclenchée le 20 décembre 2019 ».

Une décision instructive dans la continuité d'une jurisprudence consolidée

La Cour africaine a inauguré sa mission par une décision hautement symbolique et instructive au travers de son tout premier arrêt au fond le 14 juin 2013, dans le cadre des affaires jointes Tanganyika Law Society & The Legal and Human Rights Centre c. Tanzanie et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie.

Cet arrêt inaugural de la Cour africaine semble s'inscrire dans la logique d'un positionnement stratégique des instances continentales en matière de contrôle et de sanction des droits de l'homme et des peuples en Afrique avec, en toile de fond, la problématique de l'Etat de droit et du droit fondamental des citoyens de participer à la direction des affaires publiques de leurs pays.

Il y a quelques années, il nous a été donné de proposer deux réflexions visant à mettre en relief le rôle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après la « Commission africaine ») comme un acteur majeur du processus de démocratisation et d'émergence de l'Etat de droit en Afrique. Ces deux contributions renvoient respectivement aux questions suivantes :

- « Le rôle et la contribution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à l'émergence de l'Etat de droit et de la démocratie en Afrique » (In Etudes interculturelles, 7/2014, pp. 77-88) ;

- « Le positionnement stratégique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans le cadre du processus de démocratisation et d'émergence de l'Etat de droit en Afrique » (In Revue de l'Université catholique de Lyon, 11/2007, pp. 36-42).

Or, statutairement et conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après la « Charte africaine »), la Commission africaine est un simple organe de promotion et de consultation en matière de droits de l'homme et des peuples en Afrique, même si, de façon absolument unique, la Charte de Banjul confère à cette instance des moyens d'interprétation des règles de droit bien au-delà du corpus juridique spécifiquement africain.

Mais, consciente de la nécessité de garantir le respect du droit et des libertés fondamentales comme une condition sine qua non pour l'émergence de l'Etat de droit et de la démocratie sur le continent africain, et au fil des affaires dont elle a été saisie, la Commission africaine a développé une stratégie ouvertement offensive, en marquant sans discontinuer son autorité vis-à-vis des Etats parties et relativement à leurs ordres juridiques internes.

Ce faissnt, et au travers d'une pratique aussi constante que riche d'enjeux juridiques, la Commission africaine s'était dotée d'une compétence interprétative quasi juridictionnelle qui, incontestablement, ne cesse d'inspirer la Cour africaine.

Si ce qui précède tend à montrer que le développement de l'ordre africain de protection des droits de l'homme et des peuples contribue à consolider le processus d'émergence de l'Etat de droit et de la démocratie en Afrique, cette activité jurisprudentielle met aussi à nu certaines pratiques politiques et/ou judiciaires peu conformes aux engagements conventionnels des Etats parties. En effet, à quelques exceptions près, l'Etat de droit et la démocratie sont encore loin d'être une réalité quotidienne pour les citoyens de nombreux Etats africains, trois décennies après l'euphorie des fameuses conférences nationales souveraines, marquées par le retour au pluralisme politique, après une longue parenthèse de monopartisme. De même, bien que le processus de démocratisation suive son cours sur le continent africain, il n'est pas rare d'assister aujourd'hui encore à des hold-up électoraux ou encore à des tentatives de « monarchisation » ou de « patrimonialisation » du pouvoir de l'Etat, qui sont de nature à verrouiller la compétition politique démocratique.

Ces pratiques politiques, génératrices de frustrations, de violences endémiques et d'instabilité, voire de la faillite de l'Etat, sont aussi à l'origine des violations répétées des droits de l'homme, parfois graves et massives, du règne de l'impunité, etc. Tout cela s'accompagne également souvent de la généralisation de la corruption, un véritable fléau dans de nombreux Etats du continent...

S'agissant des droits de l'homme et de libertés fondamentales, les textes constitutionnels africains sont généralement irréprochables et les Etats font souvent figure de « bons élèves », notamment par la ratification des instruments juridiques internationaux y relatifs. Dans la plupart des cas, cependant, très peu d'efforts sont entrepris pour que les engagements pris au niveau international aient une réelle effectivité au plan national.

Toutefois, en souscrivant à une interprétation dynamique et plus large de la notion d'engagement de l'Etat, tout en développant une stratégie jurisprudentielle constamment offensive, les instances africaines de protection des droits de l'homme se positionnent clairement comme des acteurs essentiels de l'édification d'une société africaine plus démocratique, placée sous l'autorité et la prééminence du droit. C'est au travers de ce positionnement stratégique des instances africaines de protection des droits et de peuples que l'on peut saisir véritablement la portée globale et téléologique de l'affaire Guillaume Kigbafori Soro et autres c. République de Côte d'Ivoire.

Certes, il n'est pas aisé de savoir à quel degré précisément ces instances continentales ont pu influencer (et continuent d'influencer aujourd'hui !) le processus de démocratisation et d'émergence de l'Etat de droit en Afrique. Mais il n'en demeure pas moins qu'au travers de leur pratique interprétative rigoureuse des règles du droit continental, ces instances fournissent des indicateurs suffisamment pertinents pour une évaluation objective du rôle positif qu'elles ne cessent de jouer dans l'évolution politique, juridique et judiciaire des Etats africains, en particulier au cours de ces trois dernières décennies.

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C'est pourquoi, l'hypothèse que la Commission africaine ait pu inspirer l'Organisation continentale peut se vérifier entre autres au travers de l'Acte constitutif de l'Union africaine qui consacre de nombreuses dispositions aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'Etat de droit, de façon innovante et bien loin des querelles idéologiques du passé. Aussi, l'Union africaine s'engage-t-elle dès le Préambule de son Acte constitutif « à promouvoir les droits de l'homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit » sur le continent africain.

(*) Roger Koudé, professeur de droit international, est titulaire de la Chaire Unesco « Mémoire, Cultures et Interculturalité » de l'Université catholique de Lyon (UcLy) -France.

Roger Koudé*

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