OPINION. « Entre hésitations européennes et volontarisme français, le nouveau paysage réglementaire environnemental »
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Sylvie Gallage-Alwis et Anélia Naydenova
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Par Sylvie Gallage-Alwis, Associée et Anélia Naydenova, Collaboratrice - Signature Litigation (*)
Tandis que l’Union européenne traverse une période d’incertitude, notamment avec le devenir encore flou de la directive « Green Claims Directive », d’autres instruments européens déjà adoptés annoncent un renforcement progressif des obligations relatives aux allégations environnementales, à la durabilité et à la conception des produits.
Dans ce contexte, la France poursuit une dynamique autonome ambitieuse : encadrement des allégations, nouveaux indices d’information pour les consommateurs et législation environnementale renforcée témoignent d’une volonté d’avancer plus vite que l’harmonisation européenne.
Le projet de directive européenne dite « Green Claims Directive » (GCD) traverse actuellement une période d’incertitude. Présenté en mars 2023 afin d’instaurer un mécanisme de vérification préalable des allégations environnementales et d’encadrer les labels environnementaux, le projet a été examiné par les institutions européennes en 2024.
En juin 2025, la Commission européenne a toutefois annoncé son intention de retirer le projet, invoquant des difficultés administratives et des préoccupations en matière de capacités de vérification. Le trilogue attendu a donc été annulé. À la date de publication du présent article, le texte n’a pas été formellement retiré et son avenir demeure incertain.
Cette incertitude ne signifie pas pour autant un affaiblissement du cadre applicable aux allégations environnementales. D’une part, la Directive (UE) 2024/825 modifiant la directive sur les pratiques commerciales déloyales ainsi que la directive sur les droits des consommateurs, entrera en vigueur en septembre 2026. Cette Directive encadre plus strictement les allégations environnementales génériques, clarifie le régime des allégations relatives à la compensation carbone, et lutte contre les pratiques d’obsolescence programmée.
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D’autre part, le Règlement (UE) 2024/1781 en matière d’écoconception pour des produits durables (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) introduira progressivement de nouvelles exigences relatives aux produits, notamment la mise en place de passeports numériques et, dans certains cas, des obligations d’information sur la réparabilité et la durabilité.
La France dispose également d’un dispositif national solide. La Loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a renforcé l’encadrement des allégations telles que « neutre en carbone », en subordonnant leur utilisation à la réalisation d’un bilan d’émissions des gaz à effet de serre, à l’adoption d’une démarche pour éviter les émissions, les réduire et les compenser, à la définition d’une trajectoire de réduction des émissions et à la publication d’un rapport permettant d’en informer le public.
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020, complétée par plusieurs décrets, interdit les allégations génériques, telles que « biodégradable » et « respectueux de l’environnement » sur les produits, emballages et dans des publicités. Ces dispositions trouvent leur place dans la partie pratiques commerciales trompeuses du Code de la consommation.
La mise en œuvre de ces textes est également active. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (« DGCCRF ») a initié des enquêtes de grande ampleur sur les allégations environnementales. Selon une évaluation réalisée en 2023, la DGCCRF a conclu qu’une grande partie des allégations concernant des produits et services non-alimentaires se « généralisait », suggérant un bénéfice environnemental global sans préciser ni justifier un impact spécifique ; les termes tels que « éco-responsable », « écologique » ou « respectueux de l’environnement » sont des exemples récurrents. Lorsque les allégations ne sont pas justifiées par des preuves scientifiques, proportionnelles et claires, elles sont considérées comme étant trompeuses.
Les sanctions applicables reflètent le sérieux avec lequel la France traite ces pratiques commerciales trompeuses. Celles-ci peuvent faire l’objet d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, pouvant être augmentée proportionnellement jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou jusqu’à 50 % des dépenses destinées à la pratique en question. Lorsque la pratique trompeuse découle d’allégations environnementales concernant les caractéristiques essentielles ou le cadre des engagements, le plafond proportionnel atteint 80 % des dépenses publicitaires. Depuis 2024, si la diffusion est réalisée en ligne ou par le biais de médias numériques, les sanctions pénales maximales encourues peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 750 000 euros.
Le risque est donc évident : qu’elle que soit l’issue de la GCD à l’échelle européenne, les entreprises exerçant en France doivent veiller à ce que leurs allégations environnementales soient précisément formulées, étayées par des éléments vérifiables, scientifiquement fondés et cohérents dans l’ensemble de leurs supports, rapports et versions linguistiques.
La France a progressivement intégré le concept de « durabilité », qui s’entend de la durée de vie d’un produit, dans les obligations d’information auprès des consommateurs. Depuis 2021, les fabricants et importateurs de certaines catégories de produit estiment et publient un indice de réparabilité, sur une échelle de 0 à 10, en fonction de la disponibilité de la documentation, la facilité de démontage, la disponibilité et le coût des pièces de rechange, ainsi que les facteurs propres à certaines catégories. En 2025, la France a introduit un « indice de durabilité » plus complet qui, pour chaque modèle, associe une note de réparabilité avec une note de fiabilité représentant la résistance aux contraintes et à l’usure, l’entretien et la réparation, ainsi que l’existence d’une garantie commerciale et d’un processus de qualité. L’indice de durabilité, qui est également exprimé sur une échelle de 0 à 10, est en application depuis janvier 2025 pour les téléviseurs et depuis avril 2025 pour les lave-linges, et remplacera progressivement l’indice de réparabilité pour les autres catégories.
Pour les fabricants, ces indices impliquent la collecte de données internes, la constitution d’une documentation technique ainsi que la mise en œuvre de processus permettant justifier les notes ou indices publiés. Les obligations d’information concernent tant les supports numériques que les points de vente physiques. Le non-respect de ces exigences expose les entreprises à des risques de contrôle administratif, de sanctions financières et d’atteinte à la réputation.
A l’échelle européenne, les nouvelles règles relatives à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique pour smartphones, téléphones sans fil et tablettes sont entrées en vigueur depuis le 20 juin 2025. Ces mesures intègrent, pour la première fois dans l’Union européenne, une note de réparabilité sur l’étiquette énergie des smartphones et tablettes, et imposent des exigences de conception afin d’améliorer la durabilité, la réparabilité et le support logiciel. Afin d’éviter la coexistence de régimes parallèles pour ces catégories, les smartphones et tablettes sont désormais soumis au dispositif harmonisé européen et non aux indices français spécifiques. La France a en conséquence adapté son cadre national pour tenir compte de cette harmonisation.
L’approche novatrice de la France a toutefois attiré la surveillance du marché unique dans certains secteurs. En 2025, la Commission européenne a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne d’un recours contre la France sur le fondement des obligations en matière d’étiquetage sur le tri des déchets, notamment l’apposition du logo Triman, alléguant que les exigences nationales en matière d’étiquetage créent des obstacles disproportionnés en ce qui concerne la libre circulation des marchandises conformément aux articles 34 à 36 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Dans l’attente d’une décision, les entreprises doivent continuer à se conformer aux exigences françaises. Si la Cour venait à considérer que la réglementation nationale est incompatible avec le droit de l’Union, la France devrait adapter son dispositif. À terme, les règles issues du nouveau Règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages pourraient constituer un cadre commun applicable à l’ensemble du marché intérieur.
Pour les fabricants, cette situation illustre les tensions susceptibles d’exister entre innovation réglementaire nationale et harmonisation européenne. Elle souligne la nécessité d’une veille juridique lors de la conception des étiquettes et des emballages destinés au marché de l’Union européenne afin d’anticiper d’éventuels ajustements normatifs et d’éviter des coûts de mise en conformité différés.
Les composés per- et polyfluoroalkylées (PFAS) représentent un risque règlementaire et de contentieux important. Alors que plusieurs PFAS sont déjà interdits par le Règlement REACH et que cinq États membres ont soumis une demande de restriction de ces substances en Europe, la France a pris les devants au niveau national.
La Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 établit une interdiction en plusieurs étapes : à partir du 1er janvier 2026, concernant la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché, à titre payant ou gratuit, de produits cosmétiques, de fart, de produits textiles d’habillement et de chaussures et de leurs agents d’imperméabilisation contenant des PFAS, avec des exceptions pour les équipements de protection et de sécurité ; à compter du 1er janvier 2030, l’interdiction s’étendra à tous les textiles contenant des PFAS, avec des exceptions pour les usages essentiels, les produits contribuant à la souveraineté nationale sans possibilité d’alternatives, et certains textiles industriels techniques. Les seuils de concentration résiduelle sont définis dans le Décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025.
La France a également adopté une trajectoire nationale de réduction de rejets de PFAS aqueux issus d’installations industrielles. Le Décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 a défini un objectif de réduction de 70 % d’ici le 27 février 2028 et vise un arrêt total d’ici le 27 février 2030. La définition des PFAS concernés par de cette trajectoire correspond à un large critère structurel et comprend toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré ou méthylène sans hydrogène, chlore, brome ou iode.
De plus en plus d’affaires relatives aux PFAS sont portées devant les juridictions pénales, administratives et judiciaires en France, avec une concentration de procédures autour de Lyon où plusieurs usines manipulant des produits chimiques sont installées. Les actions de groupe en matière environnementale constituent également une voie procédurale susceptible de se développer, en particulier dans un contexte de forte médiatisation et de mobilisation associative.
Pour les fabricants, la cartographie des chaines d’approvisionnement, l’évaluation des substances de remplacement, le contrôle des émissions, et la gestion robuste des produits sont désormais essentiels à la gestion des risques. Il est également prudent de s’assurer que les informations relatives au produit, les fiches de sécurité et les allégations commerciales sont à jour et reflètent les interdictions évolutives, ainsi que d’anticiper les échanges avec les autorités en cas de problèmes de transition réglementaire.
Dans ce contexte réglementaire fragmenté, les entreprises n’ont plus le luxe d’attendre : la combinaison d’un droit français particulièrement exigeant et d’une harmonisation européenne encore instable crée un terrain de conformité à haut risque. Les nouvelles obligations — qu’il s’agisse de justifier chaque allégation environnementale, d’intégrer les indices de durabilité ou de réagir aux interdictions rapides concernant les PFAS — imposent une transformation immédiate des pratiques internes. Les contrôles se renforcent, les sanctions augmentent, et la pression contentieuse ne cesse de croître.
Face à cette évolution accélérée, seule une approche proactive permettra de limiter l’exposition juridique et réputationnelle. Cartographier les chaînes d'approvisionnement, adapter les processus techniques, harmoniser les communications, anticiper les évolutions européennes : ces actions ne sont plus de simples bonnes pratiques, mais des impératifs stratégiques. Dans un paysage où la France avance et où l’Europe hésite, ceux qui tarderont à se mettre au niveau s’exposent à des risques majeurs — ceux qui agissent dès maintenant peuvent, au contraire, transformer ces contraintes en avantage concurrentiel.
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(*) Sylvie Gallage-Alwis est l'une des associées fondatrices du bureau parisien de Signature Litigation et dirige son département responsabilité civile produits / risques industriels. Sylvie est reconnue sur le marché français comme l'une des meilleures avocates spécialisées dans les contentieux toxiques / collectifs. Sylvie est membre de l'International Association of Defense Counsel (IADC) et de l'Association of Defense Trial Attorneys (ADTA). Elle participe également régulièrement aux réunions de l'International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO). Anélia Naydenova est collaboratrice chez Signature Litigation Paris. Elle possède une expérience dans les domaines du contentieux commercial, de la responsabilité du fait des produits et des risques industriels. Elle travaille principalement pour des fabricants de produits dans tous les types de litiges et d'enquêtes auxquels ils peuvent être confrontés.
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