Covid-19 et contrats en cours  : tout n'est pas force majeure  !

OPINION. La catastrophe sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'est pas sans incidence sur l'économie et sur la situation juridique des entreprises. Comment protéger les entreprises des suspensions d'exécution ou, au contraire, pour justifier d'éventuels manquements résultant de la pandémie ? Par Anne Bourdu, avocate.
(Crédits : Stephane Mahe)

Lorsqu'une entreprise est empêchée d'exécuter ses obligations contractuelles en raison d'un cas de force majeure, quelle que soit la forme du contrat conclu (bon de commande signé, devis accepté, contrat en bonne et due forme etc.), l'article 1218 du Code civil permet de la libérer, partiellement ou totalement, de ses obligations et de faire obstacle à l'engagement de sa responsabilité.

Toutefois, la définition de la force majeure n'est pas aussi simple qu'il y paraît puisqu'un même événement, tel que l'épidémie de Covid-19, pourra, dans certaines circonstances, être qualifié de cas de force majeure et, dans d'autres, être exclu de ce régime dérogatoire.

Trois conditions

La force majeure requiert ces  trois conditions suivantes : (i) l'événement doit échapper au contrôle du débiteur (extériorité), (ii) ne doit pas pouvoir être raisonnablement anticipé à la date de conclusion du contrat (imprévisibilité), et (iii) doit être inévitable et rendre impossible l'exécution du contrat (irrésistibilité).

La condition d'imprévisibilité sera vraisemblablement remplie pour les contrats conclus avant le mois de décembre 2019 et le début de la crise en Chine. En revanche, la condition d'irrésistibilité nécessite que l'exécution du contrat est impossible, temporairement ou définitivement. Il n'y a donc pas de force majeure  lorsqu'une prestation a perdu son intérêt pour son bénéficiaire du fait de la crise sanitaire, dès lors qu'il reste possible pour le prestataire d'exécuter l'obligation en question.

Ces conditions cumulatives sont généralement appréciées de manière particulièrement stricte par les tribunaux. Ainsi, les sociétés qui auraient décidé de suspendre des prestations ou des paiements en se fondant à tort sur la force majeure, alors que les conditions précitées ne sont pas remplies, risquent fort de voir leur responsabilité engagée pour inexécution contractuelle ou rupture brutale de relations commerciales établies dans le cadre des contentieux que leurs partenaires indument négligés ou économiquement abandonnés initieront en sortie de crise.

Quelles incidences pratiques ?

Lorsqu'un événement remplit les conditions de la force majeure, il convient d'observer si l'irrésistibilité présente un caractère partiel (le débiteur est empêché d'exécuter une partie des prestations), ou total et si elle présente un caractère temporaire (la prestation peut être reportée), ou définitif.

Le texte du Code civil prévoit que « si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations ». Dans ce cas, la partie qui a versé un acompte pour une prestation qui n'aura pu être exécutée pourra obtenir le remboursement de l'avance partielle de prix qu'elle aura éventuellement versée.

Il reste par ailleurs indispensable de vérifier les clauses des contrats dont la suspension ou l'annulation seraient envisagées. En effet, les parties au contrat sont libres d'aménager les conditions de la force majeure, voire d'en exclure totalement l'application d'un commun accord.

Qu'est-ce que l'imprévision ?

Si les conditions précitées de la force majeure n'étaient pas remplies, la loi prévoit un autre remède lorsque des circonstances imprévisibles bouleversent l'équilibre économique d'une relation contractuelle : l'imprévision, admise en droit français depuis la réforme majeure du droit des contrats intervenue le 10 février 2016.

L'imprévision, prévue à l'article 1195 du Code civil, peut être invoquée lorsqu'un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution des prestations « excessivement onéreuse » (à distinguer de  la force majeure qui doit la rend impossible).

Ce texte permet à la partie victime d'un déséquilibre né d'un événement imprévisible de solliciter de son cocontractant une renégociation du contrat. Les parties doivent toutefois poursuivre l'exécution de leurs obligations dans les conditions convenues antérieurement pendant cette phase éventuelle de renégociation.

En cas de refus total de renégocier alors que les circonstances légales sont réunies, on peut imaginer que le cocontractant fermé à la discussion encourt un risque de condamnation sur le fondement du défaut de bonne foi contractuelle.

A défaut de meilleur accord entre les parties, chacune est libre de saisir le juge compétent afin que ce dernier procède à une révision du contrat ou qu'il y mette fin, à des conditions qu'il détermine.

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 donnera sans nul doute l'occasion aux juridictions françaises de  construire une jurisprudence, aujourd'hui peu fournie, dans l'application de ce texte .

Attention à la dérive : le déséquilibre significatif

Il convient toutefois de veiller à ne pas prendre appui abusivement sur cette faculté légale de renégociation prévue par le dispositif dédié à l'imprévision.

En effet, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un cocontractant à des conditions contractuelles qu'il ne serait pas en mesure de discuter - par exemple, en menaçant de rompre le contrat sauf à accepter une renégociation imposée par la partie la plus puissante - créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, engage la responsabilité de son auteur au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce et peut entraîner la condamnation de l'auteur de cette pratique au paiement d'amendes civiles conséquentes, outre les dommages et intérêts visant à réparer le préjudice de la victime.

La recommandation en pareille situation reste d'user de loyauté et de bonne foi à l'égard de ses partenaires dans le cadre des renégociations envisagées. Les tribunaux se montreront vraisemblablement particulièrement attachés à ces principes dans le contexte contentieux qui ne manquera pas de naître des perturbations contractuelles résultant de la crise économique induite par la crise sanitaire que nous traversons.

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Commentaire 1
à écrit le 30/04/2020 à 13:34
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Aujourd'hui aux informations télévisées de France 2 à 13 h on a pu entendre dire le plus sérieusement du monde : " Les masques seront obligatoires pour tous le monde, mais on en vendra qu'aux personnes qui en auront un besoin absolu"... Comment ...

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