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Les personnes protégées et l'assurance vie

Pascal Lavielle

Publié le 24 mai 2017 à 09:28 - Mis à jour le 24 mai 2017 à 12:09

Le Quotidien Numérique

18 juillet 2026

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Le régime de protection des personnes vulnérables s'articule avec le droit concernant l'assurance vie. Par Pascal Lavielle, Membre du Cercle des Fiscalistes

Les personnes vulnérables, qu'il s'agisse des mineurs ou de majeurs constituent une part importante de la population. Cette part est amenée à augmenter compte tenu de l'allongement de la durée de vie humaine ce qui en fait un sujet important de notre société.

C'est un sujet d'actualité sur le plan juridique. En effet, pour les majeurs, 10 ans après l'adoption de la réforme des majeurs protégés, c'est l'heure du bilan et des réflexions. On peut citer le récent rapport de la cour des comptes sur la protection juridique des majeurs. La protection des mineurs a également été modifiée de manière importante avec l'instauration du régime unique d'administration légale de leur patrimoine par l'ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

Il est intéressant compte tenu de cette actualité d'examiner la combinaison du contrat d'assurance vie avec la protection des biens des personnes protégées.

Sujet d'autant plus important que dans le patrimoine des personnes protégées on va souvent trouver des contrats d'assurance vie qui constituent l'un des placements privilégié des épargnants français. Or, les dispositions relatives au régime de protection des personnes réglementant la gestion de leur patrimoine interfèrent avec la vie du contrat d'assurance vie et en créé des spécificités.

Il y a donc lieu de confronter les opérations liées au contrat d'assurance vie aux pouvoirs qui sont alloués par la loi au protecteur.  La loi du 5 mars 2007 a classé les différents actes qui conditionnent les pouvoirs du représentant de la personne protégée au regard du patrimoine de celle-ci. Elle a dans un premier temps défini au sein de l'article 496 du code civil, les actes d'administration et les actes de disposition et a renvoyé à un décret du 22 décembre 2008 un classement des actes relatifs à la gestion du patrimoine de la personne protégée selon ces deux typologies.

Ce décret a dans des annexes classé en deux listes l'ensemble de ces actes. La première liste est une liste objective et impérative la deuxième liste est quant à elle subjective et supplétive.

En ce qui concerne le contrat d'assurance vie on notera que l'essentiel des opérations y afférant ont été rangées dans les actes de disposition. Ainsi, ont été classés dans la catégorie des actes de disposition, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire. On constatera que l'opération d'arbitrage n'y figure pas. Toutefois, on peut considérer qu'il s'agit d'une opération qui engage le patrimoine de la personne protégée pour le présent et l'avenir par une modification importante de son contenu et à ce titre la ranger dans les actes de dispositions

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Les conséquences ne sont pas les mêmes selon que la personne protégée est un mineur ou un majeur.

Comment fonctionne un contrat d'assurance vie lorsque la personne protégée est un mineur ?

L'ordonnance supprime l'administration légale pure et simple, exercée par les parents en commun et l'administration sous contrôle judiciaire exercée par un seul des parents sous le contrôle du juge, au profit d'un seul régime, celui de l'administration légale. Ainsi, le parent qui exerce seul l'administration légale, n'est plus soumis directement au contrôle du juge. L'autorisation du juge est limitée aux seuls actes graves pour les biens du mineur et pouvant engager son patrimoine pour le présent et l'avenir. Par ailleurs, la liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration et des actes de disposition est toujours définie dans les conditions de l'article 496 du code civil, renvoyant au décret du 22 décembre 2008.

Concernant les actes d'administration

En présence des deux parents, l'administration est exercée en principe par les deux parents. Néanmoins, l'article 382-1 nouveau du code civil précise qu'un seul des parents peut accomplir les actes d'administration à partir du moment où il n'est pas déchu de l'autorité parentale. Les actes d'administration, figurant dans les annexes du décret du 22 décembre 2008, ne concernent pas, sauf cas particulier, les opérations relatives aux contrats d'assurance vie.

Concernant les actes de disposition

L'ordonnance distingue les actes de disposition que l'administrateur légal peut effectuer seul, ceux nécessitant l'autorisation du juge des tutelles et les actes interdits même avec l'autorisation du juge des tutelles. Les actes relatifs au contrat d'assurance vie (souscription, rachat, avance, versement complémentaire, désignation ou modification du bénéficiaire...) sont des actes de disposition conformément au décret du 22 décembre 2008. Les actes de disposition que l'administrateur légal doit passer avec l'autorisation du juge des tutelles sont visés par l'article 387-1 nouveau du code civil qui mentionne en particulier dans son 8° point que l'administrateur légal ne peut sans l'autorisation préalable du juge des tutelles «procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. »

Or, les valeurs mobilières et actifs constituant les unités de compte du contrat d'assurance vie sont la propriété de l'assureur qui seul prend les décisions d'investir, de vendre, de substituer. De ce fait, privé de droit réel sur ces valeurs mobilières et actifs, le souscripteur ne peut prétendre qu'à leur contrevaleur .En conséquence, le contrat ne peut être assimilé à un titre ou un contrat financier au sens de l'article L 211 du code monétaire et financier. De ce fait on peut considérer que pour effectuer les opérations liées au contrat d'assurance vie l'administrateur légal n'a pas besoin d'obtenir l'autorisation du juge aux affaires familiales sauf cas particulier.

Comment fonctionne le contrat d'assurance vie lorsque la personne protégée est un majeur ?

On peut trouver, dans le patrimoine des majeurs protégés, des contrats d'assurance vie avec deux régimes fiscaux différents.

-Des contrats permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt. Il s'agit des contrats « épargne handicap ».

Les contrats épargne handicap sont des contrats d'assurance vie, d'une durée effective au moins égale à 6 ans, qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la souscription du contrat, d'une infirmité l'empêchant de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle

Dès lors que ces conditions sont réunies, les personnes concernées peuvent prétendre au bénéfice d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant total des primes versées pris dans la limite annuelle de 1 525 € plus 300€ par enfant à charge

-   Des contrats non liés à l'état d'handicap.

Dans les deux cas précités, le contrat d'assurance vie va devoir fonctionner en tenant compte des règles de protection liées au majeur protégé. Ces règles de protection sont différentes selon les situations. Ce fonctionnement est clairement précisé dans le cadre des régimes de tutelles et de curatelle. Pour ces régimes, la loi du 17 décembre 2007 a créé, dans le code des assurances, un article L 132-4-1 qui dispose : lorsqu'une tutelle ou une curatelle est ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes règles ne peuvent être accomplies qu'avec l'assistance du curateur.

Mais qu'en est-il des autres régimes de protection?

En ce qui concerne la sauvegarde de justice il y a peu d'incidence dans la mesure où celle-ci ne prive pas le majeur de sa capacité. Il conserve la possibilité d'exercer l'ensemble des opérations relatives au contrat d'assurance vie. Il en est différemment pour les autres régimes qui sont des mesures de protection récentes des majeurs.

Il s'agit du mandat de protection futur, innovation de la loi du 5 mars 2007, qui introduit l'autonomie de la volonté en permettant d'anticiper le choix de la représentation dans le cadre de la protection pour soi-même voir pour autrui. De l'habilitation familiale, qui habilite sur décision judiciaire, les ascendants et descendants, frères et sœurs, le partenaire lié par un pacs, le concubin ou le conjoint à représenter le majeur hors d'état de manifester sa volonté ou à passer un ou des actes en son nom. Ces deux régimes interagissent également avec le fonctionnement des opérations liées au contrat d'assurance vie.

Pour ces deux mesures de protection, l'amplitude des pouvoirs du représentant dans le fonctionnement du contrat d'assurance vie va avoir la même limitation dans la mesure où les actes de disposition à titre gratuit nécessitent toujours l'autorisation du juge des tutelles pour être effectués par celui-ci.

En effet, l'article 494-6 du code civil relatif à l'habilitation familiale et l'article 490 du code civil relatif au mandat de protection futur prévoient que la personne habilitée/ le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Par conséquent, l'autonomie la plus large qui pourra être donnée au représentant du majeur protégé dans ces deux régimes de protection dans l'exercice des pouvoirs sur le fonctionnement du contrat d'assurance vie, sera limitée pour la souscription (celle-ci contenant la désignation des bénéficiaires), la modification de la clause bénéficiaire ou l'acceptation de son acceptation, qui nécessitera toujours le recours au juge des tutelles.

En revanche on pourra investir le représentant des pouvoirs les plus larges et avec la plus grande autonomie pour toutes les autres opérations liées au contrat d'assurance vie

En conclusion, la gestion du contrat d'assurance vie au sein du patrimoine de la personne protégée nécessite une connaissance du cadre du régime de protection pour se réaliser en toute sécurité.

Pascal Lavielle

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